Loi DADVSI : DRM et Droits d'auteurs
Par jules, samedi 14 janvier 2006 à 14:05 - Commentaire juridique de l'actualité - #98 - rss
Eolas signe aujourd'hui un billet de synthèse sur le projet de loi DADVSI tel qu'il a été présenté devant les parlementaires. En espérant ne pas trahir son propos, on peut résumer l'analyse de façon suivante. Si l'arbitrage des différents intérêts peut être discuté, il ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux, et ne fait guère peser de risques sur le logiciel libre.
Pour s'en tenir aux règles qui intéressent les mesures de protection techniques, voilà quelques observations relatives à l'économie du projet. Sans désaccord véritable avec Eolas, on peut néanmoins juger que le texte présente quelques difficultés qui ne se limitent pas au seul esprit de la réforme envisagée.
- Les droits d'auteurs
Si l'on limite l'analyse au droit d'exploitation (droit qui fonde l'économie du secteur), l'auteur dispose du droit de représentation et du droit de reproduction. Autrement dit, il peut accorder licence à autrui, selon les conditions qui lui conviennent, de reproduire et de représenter son oeuvre. Il peut également l'interdire. La représentation consiste en l'exécution de l'oeuvre et la mise à disposition du public ; la reproduction vise la copie.
Il convient de distinguer l'artiste interprête de l'auteur. "l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique (...)" (a. 212-1). Aux termes de l'article 212-3 CPI, l'artiste-interprête dispose notamment des droits suivants :
- "la fixation de sa prestation" : Il s'agit de l'enregistrement sur un support quelconque de la prestation de l'artiste interprête
- "reproduction de la prestation fixée" : Il s'agit de la copie de l'enregistrement.
- "communication au public de la prestation fixée" : Il s'agit de la diffusion de l'oeuvre fixée.
Il faut encore de faire une place au producteur de phonogrammes ou de videogrammes. Ces derniers sont ceux qui fixent pour la première fois l'interprétation d'une oeuvre sur un support. Ils disposent des droits de "reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de" leur phonogramme ou videogramme.
Autrement dit, lorsque l'on achète un "produit culturel", on bénéficie de licences de la part de l'auteur, de l'artiste interpréte, et du producteur. Ces derniers concèdent licence de leurs droits. Si l'on s'en tient aux principes, seul le bénéficiaire de la licence de représentation peut (faire) entendre une oeuvre musicale ou (faire) voir une oeuvre. Ainsi, si je chante My Way devant quelques amis, je dois requérir l'autorisation de (ou des) auteurs de l'oeuvre. Si je joue un phonogramme devant famille et amis, ces derniers devraient, en principe bénéficier d'une licence de la part des différents intervenants.
Ce système correspond parfaitement à une économie dans laquelle les oeuvres sont représentées publiquement, chacun payant un droit d'entrée (sa place au cinéma). Il va de soi qu'une telle législation ne tient pas compte de la reproduction des oeuvres sur supports qui peuvent être diffusés au domicile du titulaire de la licence. L'on voit bien, en effet, qu'une telle architecture juridique serait difficilement inapplicable ; du moins l'application exigerait-elle des moyens disproportionnés au regard des objectifs poursuivis. C'est pourquoi le droit français admet le principe de la représentation dans un cercle de famille, comme le principe de la copie privée (qui constitue une atteinte légale au droit de reproduction des auteurs).
- Le problème des DRM et des dispositifs techniques de protection
Tout d'abord, les DRM (ou tout système de protection technique) ne font que traduire techniquement la substance de la licence concédée par l'auteur. Autrement dit, les mesures de protection technique ne constituent pas des droit supplémentaires accordés aux auteurs. Pas davantage ne constituent-elles des restrictions supplémentaires aux droits des bénéficiaires de licence. En effet, ces derniers ne sont titulaires que des droits que leur concède l'auteur, sous réserve des exceptions légales. D'un point de vue juridique, il y a une équivalence stricte entre ce que les mesures techniques autorisent, et les droits concédés par l'auteur.
Si le DRM permet la possibilité de graver 3 fois le fichier protégé et de la transférer sept fois sur baladeur numérique, il autorise en réalité trois copies sur support CD et sept sur support physique (HD ou dlash ou que sais-je). La gravure supposant la transformation du format initial, l'auteur admet que cette transformation peut intervenir à trois reprises. Une fois le CD gravé, le bénéficiaire de la licence (le consommateur) ne dispose d'aucun droit de reproduction supplémentaire (réencodage ou copie du CD). Voilà pour le principe.
- Mesures de protection techniques et loi DADVSI
Les droits du consommateur de produits culturels se limitent à des droits de licence. Sauf l'exception de la copie privée, il est d'usage que l'auteur (les auteurs, interprêtes et producteurs) lui concèdent un droit de représentation illimité et un droit de reproduction nul. Autrement dit, il peut entendre le phonogramme autant de fois qu'il le désire, et ne peut le reproduire. La pratique de la reproduction sur supports distincts (baladeurs numériques), ou sous un format distinct (compression mp3) ne relève, au mieux, que de la copie privée. D'où la formule que l'on rencontre parfois : "tous droits de reproduction réservés".
En principe, les mesures techniques de protection, qui traduisent la substance des droits de licence, doivent autoriser ce que la licence autorise exactement, respect des exceptions légales comprises. Mais au cas où il y aurait une différence entre les mesures de protection et les droits concédés, ce seraient ces derniers qui prévaudraient. Autrement dit, lorsque le DRM autorise la reproduction sur n'importe quel baladeur numérique (et nous savons que tel n'est pas le cas), cela ne signifie pas que celle-ci peut être transféré licitement sur le baladeur d'autrui.
Dans l'état du droit actuel, le contournement des mesures techniques de protection ne signifie pas que l'on porte atteinte aux droits de l'auteur. Ainsi, lorsque pour représenter un DVD sur ma machine sous linux, j'utilise une application qui contourne les mesures de protection, je ne porte pas atteinte aux droits qui m'ont été concédés par l'auteur. En revanche, la loi DADVSI, qui prévoit une sanction spécifique pour le contournement des mesures techniques semble faire de la protection technique une prérogative de l'auteur. Jusque là, cependant, rien de véritablement attentatoire aux droits de l'homme, comme le souligne Eolas, même si l'on peut estimer (comme lui) que l'équilibre réalisé n'est pas opportun.
- Mesures de protection technique et droit des contrats
Pour autant, si les droits peuvent être accordés à la discrétion de l'auteur, le bénéficiaire doit également consentir lors de la passation du contrat de licence. Autrement dit, lorsque j'achète un produit culturel, je passe en réalité un contrat de licence d'utilisation. Dans le système actuel, l'usage du droit de représentation infini et du droit de reproduction limité à la copie privée est suffisamment répandu pour qu'on puisse admettre que le consommateur consent véritablement aux termes du contrat.
En revanche, dans un système ou les droits sous licence sont doublés de protection technique (le contournement de celle-ci constituant une infraction pénale), il faudra s'assurer que les consommateurs consentent à ce qui leur est proposée, au regard notamment de l'usage. Comme en dispose l'article 1135 du Code civil, "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais ensuite encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Autrement dit, si le contrat ne stipule pas le nombre de copies privées et le nombre de représentations possibles, il conviendra de se reporter à l'usage. Il appartiendra donc aux distributeurs d'oeuvres protégées de s'assurer que les consommateurs ont bien consentis à la licence qui leur est proposée. Et qu'ils en ont donc eu connaissance. A défaut, les DRM constitueraient une atteinte au droit de copie privée. Comme le rappelle Eolas, les consommateurs bénéficient d'actions contre le concédant pour l'obliger à exécuter son obligation.
Toujours sur le fondement du droit de la consommation, du reste, le professionnel est tenu de diverses obligations d'information du consommateur. L'article 111-1 du Code de la consommation dispose ainsi que : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service." Il ne fait guère de doute à cet égard, que les diverse limitations tenant à l'intégration de dispositifs techniques doivent êtres connus du consommateur. Cette obligation se double du reste de celle qui résulte de l'article 111-2 : "Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché." Ce texte, qui ne concerne pas les fichiers dématérialisés, peut intéresser les supports physiques tels que les disques et DVD.
Quelles sont, cependant, les sanctions de la violation de ces dispositions ?
Elles sont civiles, tout d'abord. Le manquement à une obligation d'information peut entraîner l'annulation de la convention, voire l'allocation de dommages et intérêts. Outre les sanctions civiles classiques, le droit de la consommation prévoit des santions pénales fondées sur l'article 213-1 du Code de la consommation. Si le texte vise la tromperie, la jurisprudence a pu admettre que celle-ci pouvait s'entendre de la réticence à fournir une information. En guise d'illustration, la cour d'appel de Paris a pu considérerle 15 sept 1995 que "la vente de téléviseurs comme étant susceptibles de de recevoir la chaîne Canal + sans mentionner que quelque sémetteurs ne pouvaient être captés" relève de la tromperie sur l'aptitude à l'emploi. Je laisserai mes bons lecteurs s'interroger sur les applications que pourraient recevoir une telle jurisprudence en matière de baladeurs numériques, lecteurs de CD et DVD, CD et DVD protégés par DRM.
- DRM et conciliation
On peut s'étonner de ce que le projet de loi DADVSI ne s'intéresse guère aux conséquences de la combinaison des règles relatives aux mesures techniques de protection et des règles du droit de la consommation. Tout juste l'article 9 du projet prévoit-il que le litige intervenant entre le bénéficiaire de la licence et l'auteur à l'occasion de l'exerice de la prérogative tirée de l'exception de copie privée sera soumis à un collège de médiateurs. Une telle institution ne sera pas compétente pour les problèmes relatifs à l'exercice du droit de représentation (lecture d'un fichier), mais seulement de reproduction.
A n'en pas douter, cependant, le dispositif du projet de loi DADVSI relatif au contournement des mesures techniques ne manquera pas de poser de multiples problèmes de droit des contrats et de droit de la consommation. Il n'est pas certain, à cet égard, que le texte réponde aux difficultés pratiques qui naîtront de son adoption en l'état.
Signalons pour conclure qu'Alain Finkielkraut consacre son émission du jour Répliques à la loi DADVSI. Il n'apparaît pas qu'il ait véritablement saisi le problème et confond allègrement droit moral et droit d'exploitation de l'auteur. Ces deux questions sont pourtant bien distinctes. L'émission peut être écoutée à cette adresse, ou via podcast.



Commentaires
1. Le lundi 16 janvier 2006 à 20:45, par Sic Transit
2. Le mardi 17 janvier 2006 à 11:40, par Jules
3. Le mercredi 18 janvier 2006 à 00:04, par Sic Transit
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.