Le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration (I)
Par jules, mercredi 26 avril 2006 à 13:16 - Commentaire juridique de l'actualité - #144 - rss
Il est temps de s'y intéresser. Le texte, présenté par le ministre de l'intérieur, fera l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale à compter du deux mai prochain.
Je rappelle à mes bons lecteurs - en particuliers journalistes, s'il en est - que l'exposé des motifs ne sera pas soumis au vote du parlement. Il ne fera donc pas partie de la loi. A peine servira-t-il à éclairer les interprètes sur l'intention du législateur ; à supposer cependant qu'il parvienne au terme de cette lecture fastidieuse. Pas davantage l'exposé des motifs ne constitue-t-il un "préambule" (qui aurait une portée juridique, même si l'on ignore laquelle). Juridiquement, l'exposé des motifs est tout simplement indifférent. Aussi bien les termes "d'immigration choisie", ou "d'intégration réussie" n'ont-ils jamais qu'un caractère programmatique, et en aucune manière juridique.
Le texte comporte cinq titres d'inégale importance, et quatre-vingts trois articles ; ce qui en fait une loi d'un fort beau gabarit. On s'intéressera aujourd'hui au Titre premier, poétiquement intitulé : "dispositions générales et dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants, des étrangers ayant une activité professionnelle et des ressortissants de l'Union européenne". En particulier, au chapitre premier, qui intéresse les "dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France" ; ce qui est un peu vague ; il s'agit en réalité de la délivrance et le retrait des titres de séjour provisoire.
- Le régime des cartes de séjour temporaires
L'article premier, présenté par l'exposé des motifs comme une disposition purement technique, modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il prévoit néanmoins la création d'une carte de séjour "compétences et talents", ce qui sonne un peu comme une formule d'abonnement à un club de remise en forme ; mais le caractère publicitaire des lois de la République y gagne ce que leur clarté y perd. Ladite carte est délivrée pour l'exercice d'une activité professionnelle, selon des modalités particulières que l'on évoquera dans un billet prochain.
L'article second prévoit que l'obtention de l'une des cartes de séjour est subordonnée à l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois - sauf l'hypothèse d'accords internationnaux. Il s'agit de faire échec aux hypothèses de régularisation administrative massive, telle que certains pays d'Europe pratiquent, et à laquelle Laurent Fabius appelle. En effet, l'exigence légale rendra toute décision administrative de cet ordre susceptible d'annulation. On voit cependant mal que l'autorité administrative agisse pour reprendre d'une main ce qu'elle octroie de l'autre. Il faudra donc compter sur l'initiative des administrés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Mais qui aurait intérêt à un tel recours ? Peut-être certaines associations de défense d'intérêts plus ou moins indentifiés. On laisse flotter l'imagination des lecteurs.
L'article trois prévoit que la carte sera "retirée" si les conditions de délivrance disparaissent. Cet article peut-être, posera problème. En effet, les cartes de séjour temporaires prévoient un certain nombre d'hypothèses, en particulier de ressources. Ainsi, par exemple, celui qui suit un enseignement en France doit justifier des ressources nécessaire à son séjour. La présente modification autorisera la révocation du titre de séjour si l'étranger se trouvait privé des ressources dont il bénéficiait précédemment.
Par ailleurs, la formulation de l'article laisse penser que le retrait de la carte de séjour opérerai de plein droit. On peut donc se demander ce qu'il adviendra dès lors des cartes de séjour fondées sur des motifs de vie privée et familiale (a. 313-11) ; en particulier, lorsqu'une condition de leur délivrance est la détention d'un titre temporaire par l'un des parents.
- Les mesures destinées à favoriser l'intégration
L'article quatre est délectable. Il dispose que l'étranger qui souhaite séjourner durablement sur le territoire "prépare son intégration à la société française". "A cette fin", poursuit le texte, "il conclut avec l'État, dans une langue qu'il comprend, un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique." Tendance de l'administration moderne. Ne sachant ordonner, elle parle de contracter. Mais elle "parle" seulement ; car l'engagement prévu n'a rien d'un "contrat" qui supposerait un engagement réciproque de l'administration. Il n'est , à ce jour, pas prévu de sanction à l'inobservation de l'engagement ; mais un décret, peut-être, apportera quelque éclairage.
L'article cinq fait suite à l'article quatre ; ce qui n'est pas une simple évidence. Le texte prévoit en effet que la délivrance de certaines cartes temporaires est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française. Cette intégration est appréciée, d'une part, au regard de l'engagement personnel de respecter les principes républicains, du respect effectif de ces principes d'autre part, et de la connaissance suffisante de la langue française enfin. L'article ajoute que "Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 - Il s'agit du contrat d'accueil et d'intégration - et peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside.""
Le texte, d'apparence anodine, doit être relu à la lumière de l'article 3. Si l'on suit bien, l'intégration est une condition de délivrance de certaines cartes. De la sorte, si cette condition disparaît, la carte pourrait être révoquée. Or, la condition d'intégration est appréciée au regard de l'engagement de respecter les principes républicains, notamment. Quels sont ces principes républicains ? L'article 4 mentionne "l'égalité entre homme et femmes". Ce qui est une flèche adroitement adressé à qui tenait tantôt des discours d'orthodoxie fort peu républicaine à cet égard. Mais la frappe pourrait être tout autre que chirurgicale. En effet, l'égalité des sexes n'est pas le seul des principes républicains.
Des autres, il est vrai, on ne sait guère. Il ne s'agit pas du respect de la loi pénale qui fait déjà l'objet de prescription spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est à l'autorité adminsitrative qu'il reviendra d'apprécier, et donc de déterminer en pratique le contenu desdits principes. Autorité administrative instruite de l'avis du maire. Ce qui laisse planer quelques interrogations. Ajoutez à cela que l'on ignore quels seront les procédures de recours, ni les conditions de leur mise en oeuvre, et l'on peut juger que le dispositif, dans son ensemble, présente quelques risques d'arbitraire ; et la certitude raisonnable de l'agacement d'Eolas.
- Pour une carte de séjour à points
Pour conclure sur ce premier chapitre, on dira que les nouvelles dispositions créent un bien étrange régime des titres temporaires de séjour. La nature juridique en devient incertaine, du fait de la marge d'appréciation dévolue à l'administration pour leur révocation. On ne dira pas que le titre de séjour a chu de la prérogative à la simple tolérance administrative, mais on ne saurait se prononcer avec assurance sur ce qu'il est réellement. Peut-être les spécialistes du droit administratif me feront-ils l'aumône d'un éclairage plus instruit, ou d'une suggestion opportune.
Laissons voguer notre imagination, et abondonnons-nous à la comparaison - qui est n'est pas raison, mais pas déraisonable pour autant. Le titre de séjour présente quelque analogie avec le permis de conduire, sauf, bien sûr, son caractère temporaire. L'un et l'autre assurent, pour des raisons d'ordre public, le contrôle de l'exercice d'une liberté. Comme la carte de séjour, la délivrance du permis de conduire est assujettie à la réalisation de certaines conditions ; et il peut être retiré.
Pour autant, le retrait du permis ne saurait résulter de la disparition des conditions de son obtention initiale. Il doit faire l'objet d'une mesure qui présente un caractère de sanction. L'administration ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation limité quant aux causes de retrait du permis de conduire. Et le juge contrôle avec rigueur les motifs du retrait. On pourrait attendre que les garanties qui sont offertes au titulaire d'une carte de séjour ne soient pas inférieures à celles qui sont consenties au détenteurs de permis de conduire. Le présent projet montre qu'il n'en est rien.
Poursuivons la rêverie - façon boutade. On pourrait imaginer que le titre de séjour soit soumis à un système de points. Outre que la sanction des comportements douteux ne se limiterait pas à la révocation ou la tolérance, il serait possible au titulaire de la carte de séjour de retrouver une partie des points perdus en suivant la "formation civique" prévue à l'article 4 du projet de loi. Et pourquoi ne pas envisager qu'à l'exemple du permis de conduire, la carte de séjour soit délivrée avec un nombre de points inférieur au maximum, ce qui permettrait au nouvel arrivant d'augmenter son crédit en faisant la preuve de son intégration.
Une façon bien administrative de considérer le séjour des étrangers en France, me dira-t-on. Mais peut-être pas si éloignée de l'esprit qui préside aux lois de la République, et à la réforme qui s'annonce.



Commentaires
1. Le mercredi 26 avril 2006 à 16:33, par Proteos
2. Le mercredi 26 avril 2006 à 20:07, par Authueil
3. Le mercredi 26 avril 2006 à 23:47, par Antonin
4. Le jeudi 27 avril 2006 à 07:20, par jules
5. Le jeudi 27 avril 2006 à 15:09, par groM
6. Le jeudi 27 avril 2006 à 15:33, par jules
7. Le jeudi 11 mai 2006 à 16:30, par Piro
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