Les brumes du droit au logement opposable
Par jules, mercredi 3 janvier 2007 à 10:19 - Commentaire juridique de l'actualité - #308 - rss
- Qu'est-ce qu'un droit au logement opposable, interrogera-t-on le juriste ?
Enfin, peut-être l'interrogera-t-on, car il est de bonne pratique de ne point interroger les juristes lorsqu'on se répand sur le droit. Et l'on se répand sur le droit au logement opposable.
- Et bien, répondra-t-il, un droit au logement opposable, ce n'est pas grand chose. Ou plutôt si. C'est bien quelque chose, mais ce n'est pas ce que l'on dit.
Mais, foin de mystère, et allons voir, voulez-vous, du côté de la notion d'opposabilité pour promener ensuite dans les jardins du droit au logement.
- La notion d'opposabilité[1]
Allons quérir le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, qui habite toutes les bonnes bibliothèques de droit.
L'opposabilité est cette "aptitude d'un droit (...), d'une situation juridique ou de fait à faire sentir ses effets à l'égard des tiers[2] (...) non en soumettant ces tiers aux obligations directement nées de ces éléments (...), mais en les forçant à reconnaître l'existence de faits, droits et actes dits opposables."
Autrement dit, l'opposabilité ne signifie pas que le droit oblige le tiers. Celui-ci n'est pas débiteur. C'est ainsi qu'on ne peut saisir ses biens s'il n'exécute pas son obligation.
Mais le tiers est tenu de respecter le droit qui lui est opposé. Il ne peut ignorer l'existence de la situation créée par le droit.
Ainsi, le droit de propriété ne crée pas d'obligation à l'égard d'autrui, mais nul ne peut le méconnaître. Ainsi encore, la vente ne crée d'obligations qu'entre le vendeur et l'acheteur, mais les tiers étrangers à la vente sont tenus de respecter la transmission du droit de propriété. Ainsi enfin, une modification d'état civil[3] n'oblige pas les tiers, mais ceux-ci doivent tenir compte de la situation nouvelle.
Edit : Eolas développe sur l'opposabilité, et autres considérations utiles. J'aurais volontiers paressé en attendant son trackback, mais la lecture de son exposé s'impose.
Que peut donc signifier un droit au logement opposable, donc ?
A priori, pas grand chose. Il est de la nature d'un droit que d'être opposable à tous[4]. Chacun est tenu des respecter les droits d'autrui. En réalité, la notion d'opposabilité ne sert guère qu'à distinguer ceux qui sont engagés dans un contrat (les parties) de tous ceux qui seront seulement affectés par la situation (les tiers).
- Ce n'est pas, objecterez-vous, ce que l'on nous a dit.
Sans doute. Car l'on a dit tantôt qu'il s'agissait de "faire du droit au logement une réalité", ce qui consterne et en dit beaucoup sur la façon dont le droit est généralement considéré par qui a pour mission de le faire : un vague instrument de communication sans portée pratique. On verra qu'il n'en est rien.
On a pu dire encore qu'il s'agissait d'ouvrir une action contre les pouvoirs publics. Certes, mais alors, cela signifie que l'Etat[5] serait débiteur d'une obligation de loger. En quoi le droit au logement ferait l'objet d'une créance.
Une créance de logement contre l'Etat ? Ce n'est peut-être pas absurde, comme le soulignait Jean Carbonnier :
"C'est à <l'Etat> qu'il revient de compenser cette disgrâce que nous avons, parmi tant d'autres[6], de n'être pas nés tortue"[7].
Mais ce n'est certainement pas un droit tout simplement opposable.
Car le droit au logement existe bel et bien dans notre législation. Et il est opposable. Voyons-en davantage.
- Le droit au logement dans le droit positif
Il n'est pas si aisé, tout d'abord, de définir le droit au logement. On parle parfois de droit à l'habitat[8] ou de droit à un logement décent[9]. Mais du droit au logement, on ne sait pas grand chose.
Le droit, certes, distingue les baux dits d'habitation des baux commerciaux, entendant par là que l'immeuble loué servira une fonction d'usage ou d'exploitation. Et si l'on veut trouver le droit au logement, c'est des relations entre bailleur et locataire qu'il surgira d'abord.
Et il n'est rien de tel que l'affirmation constitutionnelle d'un droit au logement[10]. Pas davantage ne le déniche-t-on dans les conventions internationales. Les Constitutions belges, espagnoles et portugaises l'admettent cependant. Notons que sur ce point, le nouveau projet présidentiel n'apportera guère. Compte tenu de la facilité avec laquelle la Constitution est modifiée, l'on aurait pu y songer. Mais baste.
Edit : Signalons, passant, la production nécessaire et claire de Frédéric Rolin sur le sujet du jour[11]. L'on y trouvera davantage sur les aspect proprement publics du droit au logement.
Le droit au logement apparaît dans la législation relative aux baux d'habitations[12]. En voici la substance :
"Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales."
Voilà donc. Le droit au logement signifie qu'on ne peut forcer un individu à habiter où il ne veut pas, ni dans des conditions qu'il ne souhaite pas. On est donc libre de prendre à bail ou d'acheter un immeuble à usage d'habitation. On est encore libre de choisir la destination de son immeuble[13].
Et tout ceci est tout ce qu'il y a de plus opposable.
Au reste, l'exercice de ce droit est encore protégé quant aux discriminations que l'on pourrait souffrir.
- Est-ce là tout, interrogerez-vous ?
Non pas. L'équilibre législatif introduit par la législation des baux profite au titulaire du droit au logement ; entendez, le locataire[14].
Ce dernier bénéficie de dispositions protectrices quant à la modification du loyer et quant à la conservation du logement. Autrement dit, le bailleur ne peut expulser à sa guise le locataire, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété justifiée par le droit au logement.
C'est dire que le droit au logement n'est pas dépourvu de substance[15], ni de caractère opposable[16].
Mais ce n'est pas cela que l'on entend aujourd'hui. Il s'agit en effet de faire peser certains devoirs sur l'Etat. En était-il dispensé ?
Et bien non, si l'on en croit la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Ce texte a en effet établi que l'administration doit concourir à la mise en oeuvre du droit au logement. C'est ainsi qu'ont été créés des fonds de solidarité pour le logement qui permet d'accorder des aides à qui bénéficie de difficultés de ressources. Ce texte a été suivi de diverses mesures destinées à protéger ceux qui, surendettés ou chômeurs éprouvent des difficultés à trouver un logement.
Ces prérogatives, certes conditionnées à une situation économique ou sociale particulière, sont plus qu'opposables. Elles permettent à leurs titulaires de faire valoir leurs droits contre l'administration. On est loin de l'absence de droit.
Mais il ne s'agit pas du droit de bénéficier d'un logement.
Certes. Pas plus que le droit à la santé n'implique que l'Etat doive garantir la bonne santé de chacun. Qu'il se contente de facilité l'accès aux soins et de mener une politique d'hygiène publique.
- Les Conséquences d'une créance de logement contre l'Etat
Passons sur le recours au tribunaux, à merci avancé par le ministre de l'intérieur. Il suffit de rappeler que toute prérogative peut-être défendue en justice. Et si l'Etat ne répond pas à ses obligations d'aujourd'hui, il appartient à qui se trouve lésé d'agir.
- Facile à dire, vous exclamez-vous ! Mais ceux qui ont des difficultés ne sont peut-être pas les premiers à recourir à la Justice.
J'abonde.
Mais songez que le bénéfice d'une créance de logement contre l'Etat ne manquera pas de poser des difficultés identiques. Peut-être plus importantes encore en raison du déclassement des gens dépourvues de logement.
- Et les associations, soupirez-vous d'un air consterné ?
Mais c'est qu'en droit français, "nul ne plaide par procureur". Autrement dit, il n'appartient pas aux associations de se substituer au titulaire d'un droit pour l'exercer en son nom et pour son compte. Sans doute, il est vrai, rencontrera-t-on l'obstacle. Sans doute aménagera-t-on le dispositif pour favoriser les actions.
Encore que l'administration, qui est prompte à promettre, est bien moins disposée à exécuter. Le silence de l'administration vaut décision de refus. C'est de bonne politique pour les usagers déçus ; un détail, si vous voulez, mais il en dit beaucoup sur les pratiques administratives.
L'existence d'une créance de logement supposera des conditions. On imagine mal que les gens aisées puisse prétendre à exercer les prérogatives ainsi octroyées. Ce n'est pas bien grave, mais cela supposera une série de critères, et, peut-être, une évaluation par l'administration[17].
Elle supposera encore une administration destinée à examiner les demandes et à y pourvoir. Et comment y pourvoir ?
Faudra-t-il que l'Etat, désormais chargé de dégager des capacités de logement, se prévalent de ses prérogatives de service public pour procéder à des réquisitions ? Car assurément, il ne pourrait se dégager de son obligation en invoquant l'absence de logement à sa disposition.
Edit du 4 janvier à 13h00 : Je complète cette élucubration - déjà bien longue - de quelques considérations sur les effets de la reconnaissance d'une créance de logement (à la suite d'un commentaire en bas de page).
Contrairement à Frédéric Rolin, je ne suis pas tout à fait persuadé que l'affaire se résoudra dans les prétoires et les indemnités :
Il y a autre chose dans la reconnaissance d'une créance de logement que le seul équivalent financier.
Par exemple, ce droit pourra peut-être justifier des occupations sans titre si celles-ci visent à un logement. Ne disons pas que c'est gagné, mais cela se plaide. Je renifle en particulier que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait faire du droit au logement une occurrence du droit au respect de la vie privée, pour affadir le droit pénal des occupations sans titre .
On peut imaginer encore que les associations dédiées trouveront dans la reconnaissance d'une créance de logement un intérêt à agir contre les carences de l'administration. Elles pourront encore - sur je ne sais quel fondement du droit administratif, mais en droit civil, ce serait peut-être la gestion d'affaire, réclamer à l'Etat l'indemnisation des frais engagés pour satisfaire à la mission de service public de logement.
Et je ne vois sûrement pas tout.
Nous ne sommes, si vous m'en croyez, qu'au pied d'un Himalaya de difficultés. Et la générosité - vaguement empreinte d'évidence - se teintera peut-être d'un peu plus de rancoeur demain.
Car il n'est pas question de droit de logement opposable, mais bien d'une créance de toit[18].
Edit en NB : Il faut écouter les matins de France culture du jour avec Paul Bouchet, avocat, conseiller d'état honoraire et bardé de comités, inspirateur, enfin, du terme litigieux.
Notes
[1] N'escomptez pas que je me lance dans des polémiques sur la notion d'opposabilité qui infusent le droit privé depuis un siècle, et ont connu récemment une évolution théorique non négligeable.
[2] Selon l'auteur, les tiers sont ces "personnes qui ne sont ni titulaires du droit ni parties à l'acte ni ayant cause ou créanciers de ces parties ni concernées en premier par la situation".
[3] Un changement de nom, par exemple.
[4] On dit erga omnes dans les bonnes pages.
[5] Ou les collectivités locales.
[6] Goûtons ici le protestantisme discret de l'auteur.
[7] On trouvera cette formule que je cite de mémoire - et trompe peut-être - dans L'immeuble urbain à usage d'habitation, études de droit privé dirigé par J.-M. Leloup en 1963 à la LGDJ.
[8] Ce qui semble plus large.
[9] Ce qui est une façon de faire une police de l'insalubrité.
[10] Le droit au logement constitue un "objectif constitutionnel" selon le Conseil, ce qui est autre chose.
[11] On en profitera pour lire les délicieuses considérations sur les voeux, qui font écho au billet en lien.
[12] Il s'agit des lois successives du 22 juin 1982, du 23 décembre 1986, du 6 juillet 1989.
[13] Ce n'est pas à l'Etat qu'il appartient de déterminer si votre bien servira à vous loger ou accueillir votre exploitation commerciale.
[14] Et par suite, aux membres de sa famille qui peuvent être cotitulaires du bail. Pour ne rien dire des obligations qui pèsent sur l'époux divorciaire en cas d'hébergement des enfants par l'autre époux. On ne s'étend pas sur cette législation complexe. Mais le droit au logement existe bel et bien dans les rapports privés.
[15] De réalité, si l'on veut.
[16] Il est en particulier opposable à l'ancien bailleur qui bénéficie d'un titre d'expulsion.
[17] On connaît les difficultés d'évaluation des efforts de recherche des chômeurs. Et les critères un peu brutaux imaginés pour y répondre.
[18] S'agira-t-il, d'ailleurs, d'une créance de logement, qui suppose la pérennité, ou d'hébergement, qui présente un caractère provisoire ?



Commentaires
1. Le mercredi 3 janvier 2007 à 11:41, par Charles'
2. Le mercredi 3 janvier 2007 à 12:15, par FrédéricLN
3. Le mercredi 3 janvier 2007 à 12:21, par FrédéricLN
4. Le mercredi 3 janvier 2007 à 12:28, par Facultatif, coiffeur en ville
5. Le mercredi 3 janvier 2007 à 12:32, par jules (de diner's room)
6. Le mercredi 3 janvier 2007 à 12:34, par koz
7. Le mercredi 3 janvier 2007 à 12:45, par jules (de diner's room)
8. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:10, par Frédéric Rolin
9. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:11, par jules (de diner's room)
10. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:15, par Facultatif, coiffeur en ville
11. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:21, par jules (de diner's room)
12. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:50, par polluxe
13. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:55, par FrédéricLN
14. Le mercredi 3 janvier 2007 à 13:56, par jules (de diner's room)
15. Le mercredi 3 janvier 2007 à 14:20, par FrédéricLN
16. Le mercredi 3 janvier 2007 à 14:22, par somni
17. Le mercredi 3 janvier 2007 à 14:40, par FrédéricLN
18. Le mercredi 3 janvier 2007 à 19:18, par Aurelle
19. Le mercredi 3 janvier 2007 à 19:50, par Facultatif, coiffeur en ville
20. Le mercredi 3 janvier 2007 à 23:32, par Actustragicus
21. Le jeudi 4 janvier 2007 à 00:12, par Vincent
22. Le jeudi 4 janvier 2007 à 00:16, par jules (de diner's room)
23. Le jeudi 4 janvier 2007 à 08:16, par Facultatif, coiffeur en ville
24. Le jeudi 4 janvier 2007 à 08:34, par Muscardin
25. Le jeudi 4 janvier 2007 à 11:04, par GroM
26. Le jeudi 4 janvier 2007 à 11:10, par jules (de diner's room)
27. Le jeudi 4 janvier 2007 à 11:53, par GroM
28. Le jeudi 4 janvier 2007 à 12:32, par somni
29. Le jeudi 4 janvier 2007 à 12:50, par jules (de diner's room)
30. Le jeudi 4 janvier 2007 à 14:06, par GroM
31. Le jeudi 4 janvier 2007 à 14:06, par somni
32. Le jeudi 4 janvier 2007 à 14:21, par jules (de diner's room)
33. Le jeudi 4 janvier 2007 à 15:02, par Antonio
34. Le jeudi 4 janvier 2007 à 19:06, par Verel
35. Le jeudi 4 janvier 2007 à 23:32, par JC
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