Les deux principaux problèmes posés par ce texte sont la nature du droit octroyé à l'usager et les pouvoirs confiés au juge pour y satisfaire.

  • La nature du droit octroyé

Il ne s'agit pas d'un "droit au logement opposable".

L'expression avait déjà suscité l'agacement. Le contenu qui lui est donné fait naître l'accablement.

Le texte commence par l'énoncé du droit :

"Toute personne résidant régulièrement sur le territoire national dont les ressources sont insuffisantes ou qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental ou de sa situation sociale, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables de logement dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation."

Voici le contenu de la prérogative, donc : "le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables de logement dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation".

- De quel droit s'agit-il ?

Il s'agit d'un "droit d'obtenir". A priori, cela sonne comme un droit de créance.

Mais un peu d'attention. Pour obtenir, il faut demander. Il y a un peu moins dans le droit "d'obtenir" que dans le droit de "bénéficier". Mince différence, mais qui souffle sur l'économie du texte. Tout vise à organiser la demande de logement, et non pas la fourniture de celui-ci.

- Quel est l'objet de cette créance ?

Ce sont "des moyens convenables de logement".

Et l'on s'arrête tout de suite pour une prime observation. Les "moyens convenables de logement" ne sont pas le logement. Autant dire que le droit posé n'est pas le droit d'obtenir un logement.

On me retorquera que la différence est mince entre les "moyens convenables" et le "logement" lui-même.

Je disconviens. D'abord, les moyens renvoient au titulaire la charge de se loger. Si l'on vous donne les moyens de vous instruire, on ne vous garantit nullement que vous serez instruit. Pour qui aime la distinction traditionnelle, promettre des moyens, c'est se dégager de l'obligation de satisfaire à un résultat.

Ajoutez à cela que la garantie d'un logement suppose la pérennité, alors que la fourniture de moyens ne l'impose pas.

Ensuite, les moyens doivent être convenables.

- Chouette, songez-vous, des moyens insuffisant, ce n'aurait pas été bien utile.

Certes, mais surtout, des moyens convenables c'est un peu moins que des moyens.

Respirez donc l'air des moyens convenables : Qui juge du caractère convenable des moyens ? Certainement pas le titulaire du droit. C'est bien l'administration qui appréciera si les moyens sont ou non convenables.

Observation générale à l'usage des non juristes. Plus un texte est volumineux, moins sa portée est étendue. C'est que le volume d'un texte a en général pour effet de multiplier les conditions d'applications. Et plus il y a de conditions, moins le texte est aisé à mettre en oeuvre.

- Qui est le débiteur du droit ?

C'est la "collectivité". Sans revenir sur la généralité du terme, on se contentera d'observer que la "collectivité" n'est pas une personne. Or, les juristes savent qu'une obligation ne peut peser que sur une personne - fut-elle morale - titulaire d'un patrimoine.

Somme toute, le débiteur brumeux d'une obligation vague pour des créanciers tout aussi incertains.

- Des réserves ?

Oui, le droit d'obtenir est assorti d'une réserve légale : "dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation".

On se dit d'abord qu'il ne s'agit là que d'un témoignage de la légistique[1] de cabinet ministériel. De la boursouflure au service de l'obscurité. On se rappelle ensuite que la Constitution de 1946 prévoit que "Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", ce qui n'a pas interdit la protection du droit de grève. Mais on renifle enfin que les limites du texte de 1946 portent sur l'exercice du droit, alors que celles du présent texte portent sur le droit lui-même.

- Quelle différence ?

Chacun est titulaire du droit de grève, mais son exercice est soumis à des conditions. Chacun peut librement aller et venir, mais la circulation routière est soumise à l'obtention d'un permis de conduire. Dans notre cas, le droit d'obtenir des moyens de se loger n'appartient pas à tous. Ce n'est pas tout à fait inattendu, mais il est certain que l'analyse[2] d'une créance de logement susceptible de justifier des occupation sans titre, ou d'ouvrir des actions aux associations ne prospérera pas.

  • Les pouvoirs confiés au juge

Si l'on suit le texte révélé par Frédéric Rolin,

"Les personnes (...)peuvent, en l’absence d’une réponse tenant compte de leur situation familiale et de leur ressources à une demande de logement, de relogement ou d’accueil en structure adaptée et à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’avis de la commission de médiation déclarant prioritaire le requérant, introduire un recours devant la juridiction administrative qui peut ordonner le logement, le relogement ou le cas échéant l’accueil en structure adaptée, sous astreinte par l’Etat ou lorsqu’a été conclue la convention mentionnée au onzième alinéa de l’article L. 441-1, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale selon le cas."

Voilà l'effet du droit opposable.

On avait à peine tiqué devant les propos de Nicolas Sarkozy qui énonçait que le droit au logement opposable ouvrirait un recours.

C'est que le principe d'un recours accompagne toute allocation de droit. Il est inutile de prévoir un recours pour satisfaire une prérogative. On peut toujours s'adresser à une juridiction pour faire valoir un droit. Le contraire constituerait une atteinte au droit au recours effectif[3].

- Alors, à quoi cela sert-il ?

Et bien, comme je le soulignais plus haut, plus on en rajoute, moins on en a... Autrement dit, la multiplication des conditions a pour effet de restreindre la portée de la prérogative octroyée.

- Quelle est donc la procédure ?

En l'espèce, celui qui veut faire reconnaître cette prérogative - que l'on peine tout de même à désigner comme un droit - doit s'adresser à la commission de médiation déjà prévue par les textes. Celle-ci est aujourd'hui chargée de statuer sur les refus d'attribution de logements sociaux par la commission d'attribution qui doit être mise en place dans les organismes de logement sociaux.

A ce jour, le refus d'attribution ne fait pas l'objet d'un recours juridictionnel. C'est au représentant de l'Etat que doit s'adresser le demandeur. Le nouveau texte ouvrira un recours devant le juge à la suite de la décision de cette commission.

Mais attention.

Tel que je lis le texte, le recours ne s'exerce pas contre la décision de la commission de médiation, mais contre le refus d'attribution, et à condition que la commission de médiation ait rendu un avis positif sur le caractère prioritaire de la demande. Cerise sur la galette royale des autres exigences[4], et l'on vérifie que le recours ouvert aux personnes est lourdement contraint par des conditions strictes tout autant qu'incertaines.

Si l'on ajoute à cela que le pouvoir du juge semble facultatif[5], on conçoit que la prérogative s'amenuise d'autant. En témoigne d'ailleurs, de façon très significative, que les astreintes qui peuvent être prononcées ne bénéficient pas au titulaire du prétendu droit au logement opposable, mais à l'administration elle-même.

  • Conclusion

Tel qu'il se présente, le dispositif n'offre certainement pas un "droit au logement opposable".

Ce n'est pas un droit - c'est un vague recours conditionné par la diligence de l'administration.

L'objet n'en est pas l'octroi d'un logement - c'est la fourniture de moyens.

Il ne lie pas le juge[6]

Pour résumer on pourrait donc dire que la prérogative se limite au pouvoir demander au juge s'il n'aurait pas la l'insigne obligeance - s'il lui plaît - de mettre en demeure l'administration de satisfaire aux devoirs qui lui incombent sans trop de délai.

En bref, il s'agit de réduire le délai du bénéfice des règles antérieures, ceci à la discrétion du juge.

Il n'y a pas de quoi déboucher le Champomy.


Notes

[1] Il s'agit de l'art de faire la loi.

[2] Celle que je suggérais dans mon billet précédent.

[3] Qu'illustre, dans sa matière, l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

[4] étudiées par Frédéric Rolin.

[5] Il "peut", dit le texte, ordonner le logement ou le relogement.

[6] Un droit véritable s'imposerait au juge. Dans notre cas, la décision qu'il rend n'est pas susceptible de recours - sauf la cassation je suppose.