Le préfet de Paris avait pris un arrêté d'interdiction de la distribution de Soupe au lard sur le fondement de l'atteinte à l'ordre public. L'association agit en référé devant le juge administratif pour faire annuler la décision préfectorale. L'ordonnance donna raison à l'association en faisant valoir la protection de la liberté de manifestation. Cette décision fut déférée au Conseil d'état qui l'annula ce vendredi sur deux argumentations.

  • La contradiction de motifs

"Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester."

Le principe est simple. Le juge ne pouvait tout à la fois estimer que la manifestation visait à l'organisation d'une activité discriminatoire et protéger cette activité par l'exercice d'une liberté fondamentale[1].

L'analyse a les apparences de la limpidité, mais elle n'est pas sans ombre.

Tout d'abord, la Conseil ne se prononce pas lui-même sur le caractère discriminatoire de la distribution opérée. Il se contente de relever que le juge des référés s'est contredit.

Ensuite, la liberté de manifestation est protégée contre les atteintes qui pourraient lui être portées. Cette protection peut être réalisée sur le fond, et de façon préventive, par la voie du référé.

Le référé vise à prévenir les atteintes les plus graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. Par hypothèse, donc, il n'a pas pour objet de trancher un conflit plus fin, dans lequel l'atteinte existerait mais serait ténue ; ou encore de statuer sur la légalité incertaine d'une atteinte.

Or, le caractère discriminatoire de la manifestation permettait de justifier légalement son interdiction. Non d'ailleurs que ce seul motif suffise, mais il méritait un peu plus qu'une affirmation d'évidence. Dit autrement, l'atteinte à la liberté de manifestation était peut-être illégale, mais cette illégalité n'était pas "manifeste".

  • La légalité de l'interdiction

Mais le Conseil d'état va plus loin. Il use de son pouvoir d'évocation pour statuer au delà de la question du référé, de l'urgence, et de l'illégalité manifeste, et analyse au fond la légalité de l'interdiction sur le bien fondé des arrêtés préfectoraux, au lieu que de se limiter à la régularité de la décision qui lui était soumise[2].

Question : l'interdiction de la manifestation était-elle illégale ?

La réponse suppose de se fonder sur les justifications qui fondent l'arrêté préfectoral d'interdiction.

Dans le droit national, c'est le maintien de l'ordre public qui justifie de telles atteintes[3]. Il s'agissait donc de déterminer si l'ordre public était atteint par une telle manifestation.

La réponse du Conseil est à la fois subtile et byzantine :

"Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public."

Tout d'abord, ce sont les risques de réactions qui sont pris en compte par l'arrêté, et non pas la manifestation elle-même[4]. Ainsi, les troubles à l'ordre public ne résultent pas, selon l'arrêté préfectoral, du caractère discriminatoire de la manifestation, mais de l'éventualité de réactions hostiles.

J'ai coutume de ne pas aimer ce genre d'arguments. La protection d'une liberté suppose que l'Etat en garantisse l'exercice, y compris contre les réactions d'hostilité qu'elle pourrait susciter chez autrui. Tout se passe comme si l'Etat faisait peser le poids de l'exercice d'une liberté sur son titulaire et non pas sur ceux qui veulent lui porter atteinte.

Le Conseil d'Etat ne manque d'ailleurs pas de rappeler que l'autorité administrative doit justifier que l'atteinte à la liberté de manifester doit être la "seule <mesure> de nature à prévenir un trouble à l’ordre public". Si l'administration a d'autres moyens à sa disposition, elle doit les mettre en oeuvre.

Poursuivons.

Les risques de trouble à l'ordre public naissent des réactions à la manifestation litigieuse. Ces réactions seraient motivées par la conception de ce que la démonstration est "susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé".

La conception[5], donc. Le Conseil ne se prononce pas sur le caractère de la manifestation mais sur la conception que peut s'en faire autrui. Si l'on suit bien l'analyse, du reste, ce n'est pas la conception des promoteurs de la manifestation, mais celle de ses éventuels adversaires[6]. L'administration, donc, peut fonder une interdiction sur la représentation que se fait autrui d'un acte, et non pas sur l'acte lui-même.

- Ce n'est pas si absurde, direz-vous. C'est la représentation de la réalité qui suscite les réactions d'autrui, et ce sont les réactions d'autrui qui sont susceptibles de troubler l'ordre public.

Sans doute. C'est d'ailleurs l'analyse du Conseil.

Mais songez à votre réaction si l'administration était intervenue pour interdire la publication du texte de Robert Redeker, ou des caricatures du prophète Mahomet en invoquant les "risques de réaction" d'un public hostile. Le même raisonnement est à l'oeuvre, et malgré sa logique, on ne peut pas promettre qu'il est protecteur des droits des individus. Faire primer l'opinion de la foule n'est peut-être pas le moyen le plus sûr de protéger les droits de l'homme en leur pays.

Mais ce n'est pas tout.

La démonstration, minaude le Conseil, est conçue comme "susceptible de porter atteinte à la dignité". C'est dire que le Conseil refuse de qualifier l'atteinte à la dignité. Non seulement il fait peser la qualification d'atteinte sur autrui, mais il modère encore en usant du terme "susceptible". Susceptible, donc, mais pas sûr. Aussi bien est-il fort présomptueux d'affirmer que le Conseil considère que la manifestation présente un caractère discriminatoire. Il prend grand soin de ne pas se prononcer.

...Tout en se prononçant.

- Comment cela ?

Et bien, il faut relire la formule dans son intégralité : "susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé".

Le Conseil affirme, en passant, que certaines personnes ont été "privées du secours proposé". La lecture de la décision rappelle combien l'association proposait sans discrimination la soupe à qui la réclamait. La seule façon de considérer que certains étaient "privés du secours" est d'admettre que la présence de viande de porc rendait en pratique impossible aux personnes juives ou musulmanes le bénéfice du secours.

Notons que cette considération ne sert pas à motiver pas la décision du Conseil. Il aurait pu s'en dispenser[7]. Mais passant, il indique que proposer un service ou un droit en imposant au bénéficiaire de renoncer à l'exercice de leur liberté religieuse conduit à priver ces personnes de ce droit. C'est une analyse très fertile, mais qui ne manquerait pas, si elle devait se généraliser, de modifier substantiellement l'équilibre de la laïcité à la française.

C'est que le prestataire d'un secours ou d'une aide - voire plus - doit s'assurer que le bénéficiaires ne seront pas discriminés à raison de leur soumission à la loi religieuse. Pensez aux cantines scolaires. Pensez encore aux jours de repos.

  • Conclusion

Loin, donc, de sanctionner la manifestation à raison de son caractère discriminatoire, le Conseil évite de se prononcer et fait reposer sa décision exclusivement sur les risques d'atteinte à l'ordre public.

Qui s'en réjouit aujourd'hui doit songer que le même argument pourrait servir demain des atteintes aux libertés[8] fondées sur les risques divers de troubles à l'ordre public. Risques terroristes ou désordres liés aux susceptibilités religieuses peuvent donc servir de justification juridique au contrôle des libertés publiques.


NB : On peut lire également ces analyses dont je ne partage pas toutes les conclusions : celle de Somni, et celle de Silas.


Notes

[1] Telle que la liberté de manifestation.

[2] Je ne suis pas un spécialiste du contentieux administratif, loin s'en faut. Et la paresse me vaut de me faire taper sur les doigts - fort courtoisement - par Folcheran. Le Conseil d'état se fonde ici sur l'article L. 521-2 du Code de justice administrative et la procédure du "référé liberté". Lorsqu'une telle procédure est à l'oeuvre, le Conseil d'état est juge d'appel ; ce qui signifie qu'il peut rejuger l'ensemble de l'affaire, et n'est pas tenu de se limiter au seul examen de la régularité de la décision du Tribunal administratif qui lui est soumise.

[3] Comme le réaffirme le Conseil d'Etat : "Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public".

[4] Je ne partage donc pas l'analyse de Somni, de Silas. En revanche, Frédéric Rolin, en commentaire chez ce dernier, paraît soutenir (tacitement) l'analyse que je mène ici.

[5] "Ce qui est conçu comme", dit le Conseil.

[6] Ainsi, le Conseil fait état des "but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association". Ce ne sont pas les buts en motifs en eux-mêmes qui semblent poser problème, mais le fait qu'ils aient été rendus publics et sont donc susceptibles de former la conception d'autrui. On peut renifler aussi une forme discrète de nemo auditur : "Vous l'aviez bien cherché."

[7] Doit on admettre qu'il s'agit d'un obiter dictum ?

[8] De manifester et de s'exprimer.