Les aventures sentimentales relèvent de la vie privée, et la divulgation d'icelles constituent une atteinte justiciable de l'article 9 du Code civil, voire de l'article 226-1 du Code pénal si la victime estime devoir dénoncer le fait. Ceci est indépendant du caractère adultérin ou libertin de l'affaire.

On peut sans doute justifier de cette atteinte si la révélation du fait présente un intérêt pour le "débat démocratique", ce qui peut être le cas, par exemple, si les intéressés occupent des positions de pouvoir. Mais tel n'est pas le cas de l'histoire si anodine pour chacun qu'elle n'excite guère que la curiosité du lectorat des revues de notoriété.

Disons-le donc. Si la menace devait être exécutée, il ne s'agirait pas d'un banal menuet électoral, mais d'un délit pénal.

- Qu'en est-il des simples menaces ?

Il s'agit d'un "chantage", souligne Authueil.

Certes, mais il s'agit encore d'une "menace sous condition". C'est à dire, aux termes de l'article 222-18 du Code pénal :

"''La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.'""

Autrement dit, il est promis à la victime de commettre contre lui un délit si ce dernier ne réalise pas une condition. La condition peut-être de faire ou de ne pas faire. C'est ainsi qu'enjoindre à autrui de s'abstenir de critiquer un candidat constitue une menace sous condition au sens de l'article 222-18.

C'est ainsi qu'en l'occurrence[1], de banales suggestions menaçantes sont plus gravement punies[2] que la réalisation de celle-ci[3].

- Est-ce là tout ?

Non pas, le droit pénal supporte obligeamment le cumul de qualifications. Autrement dit, les mêmes faits peuvent emporter deux infractions pénales.

Il se trouve que l'article 431-1 du Code pénal réprime en ces termes les entraves à la liberté d'expression :

"Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

L'exercice de la profession journalistique relève essentiellement de la liberté d'expression. Et elle protège encore la critique d'un personnage public, comme ne cesse de la rappeler la Cour européenne des droits de l'homme. Le fait de la rendre plus malaisée, voire impossible, constitue une entrave punissable si elle s'accompagne de menaces[4]. Certes, me direz-vous, il faut que l'entrave soit concertée, ce qui suppose une pluralité d'auteurs. Convenez que la preuve pourrait en être rapportée s'il ne s'agit pas de l'entreprise d'un facétieux free-lance.

Somme toute, dans notre cas, un délit constitué, un second qui l'est peut-être, et un troisième qui le sera en cas de réalisation des menaces, cela fait beaucoup pour une anodine anecdote de campagne électorale.


Notes

[1] Ce n'est pas toujours le cas. La menace de mort n'est punie que de cinq années, alors que l'assassinat emporte la peine maximale.

[2] Trois ans maximum d'emprisonnement.

[3] L'atteinte à la vie privée est punie d'une année d'emprisonnement maximum.

[4] La menace se définit alors comme "tout acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal". On a vu que c'était l'hypothèse.