Le projet de loi sur le regroupement familial est-il conforme à la Constitution ?
Par jules, mercredi 19 septembre 2007 à 17:19 - Commentaire juridique de l'actualité - #643 - rss
Je me suis interrogé d'abord sur la conformité du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile aux droits fondamentaux.
La réponse, n'en déplaise, est positive. Le droit au respect de la vie familiale n'interdit pas d'imposer certaines conditions aux parents proches du titulaire du droit au regroupement.
C'est l'effet de la jurisprudence conforme du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes. Une Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial prévoit même certaines restrictions ; et le projet du gouvernement prétend s'en inspirer.
Mais cela ne signifie pas que le texte présenté au parlement soit conforme à la directive, et partant, à la Constitution française.
On sait que le Conseil constitutionnel admet aujourd'hui que les directives communautaires présentent un caractère constitutionnel en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle.[1]
Autrement dit, les dispositions de la directive s'imposent au législateur national. Car une loi de transposition est faite pour transposer en droit interne les directives communautaires. Celles-ci, en effet, ne sont pas directement applicables dans le droit des états membres.
Et le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois de transposition aux dispositions des directives qui les commandent. Lorsqu'il constate une violation des dispositions de la directive, il déclare l'inconstitutionnalité de la loi de transposition.
Une question, cependant.
Le Conseil ne contrôle-t-il que les lois de transposition, ou vérifie-t-il chaque texte qui intervient dans le domaine d'application d'une directive ?
La question est d'importance car elle emporte la possibilité de contrôle que s'est octroyé le Conseil constitutionnel.
J'ai tendance à juger que toute loi qui contrarie une directive communautaire sera soumise au contrôle du Conseil, qu'elle se présente ou non comme une loi de transposition[2]. On admettra, pour la suite du propos, que le texte adopté par le parlement est susceptible d'être confronté à la directive.
L'article premier du projet ne pose guère de problème à cet égard, car, les motifs qui l'accompagnent font une référence explicite à la directive.
Ces dispositions sont dans le droit fil de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial qui, dans son article 7, paragraphe 2, prévoit que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration dans le respect du droit national.
Voici l'article premier :
Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger de plus de seize ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée et les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé.
Cet article prévoit en réalité deux dispositions :
Il prévoit d'une part que le candidat à l'immigration doit subir un test de langue et de connaissances. Notons à cet égard que le texte emploie la curieuse formule "bénéficier d'une évaluation", comme si une restriction quelconque constituait un avantage. Ce n'est juridiquement pas très correct et non dénué de quelque perversité.
Il prévoit d'autre part qu'en cas d'échec, l'aspirant au séjour bénéficie d'une formation aux frais de la République.
La première mesure constitue donc une restriction. En effet, subordonner l'accueil d'un candidat à la réussite d'un test revient à limiter sa possibilité d'entrer sur le territoire.
La directive admet que de telles restrictions sont possibles :
Par dérogation, lorsqu'un enfant a plus de 12 ans et arrive indépendamment du reste de sa famille, l'État membre peut, avant d'autoriser son entrée et son séjour au titre de la présente directive, examiner s'il satisfait à un critère d'intégration prévu par sa législation existante[3] à la date de la mise en oeuvre de la présente directive.
Une seconde et l'on respire.
Le texte français n'impose le test qu'aux majeurs de seize ans et non point, comme le dit la directive, aux enfants de douze ans.
Deux de plus, et l'on soupire.
En effet, dans son souci d'embrasser tout, l'auteur du projet a cru bon de soumettre tout à la fois les enfants de plus de seize ans, el conjoint, et autres postulants sous la formule générale de "ressortissant étranger de plus de seize ans". Autrement dit, le conjoint est astreint aux mêmes tests que l'enfant mineur.
Or, l'article 4 paragraphe 1 de la directive n'autorise le test d'intégration de l'enfant majeur de douze ans qu'en vertu d'une exception.
Le principe établit par le premier alinéa de la directive est que le regroupement est de droit pour le conjoint et les enfants mineurs. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un test peut être imposé à l'enfant de douze ans.
1. Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu'à l'article 16, des membres de la famille suivants :
a) le conjoint du regroupant;
(...)
Par dérogation, lorsqu'un enfant a plus de 12 ans et arrive indépendamment du reste de sa famille, (...)
Autrement dit, la directive n'autorise pas les tests d'intégration pour les conjoints, mais pour l'enfant majeur de douze ans alors que le projet les prévoit pour tout le monde.
En l'état, donc, le texte présenté au parlement est conforme à la directive pour ce qui concerne les enfants de l'étranger résident, mais pas en ce qui concerne son conjoint. D'où, me semble-t-il, une belle occasion de censure.
Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut.
Dans le souci de parfaire sa mission civilisatrice et républicaine, le législateur a cru bon de soumettre le conjoint étranger d'un français aux mêmes conditions que le conjoint étranger d'un regroupant[4] :
Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. (...)
Ce texte est-il conforme à la directive ?
Peu importe, car la directive n'est pas applicable "aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union."[5]. De sorte que, projet de loi et directive combinés, les obligations qui s'imposent au conjoint de français résident sont plus lourde que celles qui s'imposent au conjoint d'un étranger résident. Il y a là de quoi renifler quelque atteinte au principe de non discrimination[6].
Un second motif de censure, donc, tiré du premier.
Résumons-nous :
A exercer le contrôle constitutionnel de conformité du texte du projet à la directive européenne, on conclut que :
- Les obligations qui s'imposent à l'enfant mineur entre seize et dix-huit ans sont conformes.
- Ces mêmes obligations qui s'imposent au conjoint ne le sont pas.
- Ces mêmes obligations qui s'imposent au conjoint d'un français pourraient ne pas l'être.
Et tout ceci en n'oubliant pas une petite perle finale :
La seconde mesure des articles 1 et 4 du projet prévoient une formation en cas d'insuccès au test d'intégration ; celle-ci relève bien des "mesures d'intégration" au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la directive[7]. :
Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national.
Cette disposition est générale et s'applique à tous les bénéficiaires quelque soit leur âge ou leurs rapports avec le sollicitant du regroupement familial. Elle ne souffre d'aucun grief constitutionnel.
Si ce n'est une forme de contradiction - ou de redondance - avec l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat (...).
Le nouveau texte exige du bénéficiaire du regroupement la connaissance de la langue française et des valeurs de la république. Mais l'article L. 311-9 prévoit que le contrat d'intégration entraîne une formation civique et linguistique - autant que de besoin. Ce qui suppose que l'étranger puisse ignorer langue et valeurs après le filtre imposé par le projet.
Si le projet est voté en l'état, donc, le bénéficiaire supportera un test d'intégration ; et peut-être une formation. A la suite de quoi, il passera un contrat qui lui imposera de suivre... une nouvelle formation. A ce compte, c'est bientôt un troisième cycle de langue et valeurs de la République qu'il conviendra de présenter.
On m'accordera que c'est - au mieux - redondant[8]. De quoi jubiler d'avance devant l'efficacité prévisible de la formation préalable à l'entrée prévue par le projet.
Et peut-être, donc, de douter de sa vocation à répondre à ses finalités... Autre grief, peut-être, d'inconstitutionnalité.
Notes
[1] La formule résulte des décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.
[2] Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs visé la directive lors de l'examen de la loi du 20 juillet 2006. Les motifs du projet de loi faisaient référence à la directive regroupement familial sans dire qu'il s'agissait d'une transposition : "Le chapitre II réforme les conditions du regroupement familial, dans le respect des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial."
[3] L'article 4 paragraphe 1 de la directive évoque la "législation en existante à la date de la mise en oeuvre de la présente directive." La connaissance de la langue et des valeurs de la Républiques figurent-elles dans la législation nationale au titre de l'intégration ? Et bien oui, notamment à l'article L. 311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
[4] Selon la très adminstrative terminologie de la directive.
[5] Article 3 paragraphe 3.
[6] Car, si le conjoint étranger d'un français a vocation à solliciter la nationalité française, on ne voit guère pourquoi il s'imposerait avant même l'arrivée sur le territoire.
[7] A la différence, comme on l'a vu, du test, qui n'est pas une "mesure d'intégration", mais un "critère" - une restriction - d'entrée. Il ne peut donc être couvert par l'article 7 paragraphe 2 de la directive.
[8] Le projet ne prévoit pas de modification de l'article L. 311-9. mais gageons qu'un parlementaire scrupuleux en fera état.



Commentaires
1. Le mercredi 19 septembre 2007 à 18:16, par Sébastien
2. Le mercredi 19 septembre 2007 à 18:35, par le fou
3. Le mercredi 19 septembre 2007 à 18:44, par MB
4. Le mercredi 19 septembre 2007 à 18:55, par jules (de diner's room)
5. Le mercredi 19 septembre 2007 à 19:36, par Charles
6. Le mercredi 19 septembre 2007 à 19:40, par jules (de diner's room)
7. Le mercredi 19 septembre 2007 à 20:18, par c0wb0yz
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9. Le mercredi 19 septembre 2007 à 20:29, par jules (de diner's room)
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11. Le mercredi 19 septembre 2007 à 21:04, par jules (de diner's room)
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21. Le jeudi 20 septembre 2007 à 10:25, par CJ Cregg
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29. Le jeudi 20 septembre 2007 à 18:24, par jules (de diner's room)
30. Le jeudi 20 septembre 2007 à 18:57, par c0wb0yz
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