Quelques mots[1] sur l'acte d'enfant sans vie.

L'article 79-1 du Code civil prévoit que l'enfant mort avant la déclaration de sa naissance verra tout à la fois sa naissance et sa mort constatée par deux actes distincts établis par l'officier d'état civil.

Cette règle est importante, car elle rend publique le fait que l'enfant a eu une personnalité juridique, aussi fugitive qu'elle ait pu être. Ainsi l'enfant a-t-il pu succéder et on peut hériter de lui[2].

Mais encore faut-il que l'enfant soit né "vivant et viable", ce qui est attesté par un certificat médical produit devant l'autorité compétente.

Lorsque l'enfant n'est pas né vivant, l'officier d'état civil dresse un acte d'enfant sans vie. Ce n'est pas un acte de décès, qui aurait supposé la vie et donc l'acquisition de la personnalité juridique[3]. Mais la mesure de publicité[4] a quelques conséquences pour les parents qui peuvent disposer du corps de l'enfant et organiser des funérailles, notamment.

Et nous en arrivons à notre décision.


En précisant les conditions d'établissement d'un acte d'enfant sans vie, les cours d'appel ont restreint la possibilité de dresser l'acte. Le problème posé par les cours d'appel était le suivant : Selon elles, il faut distinguer selon que l'enfant est viable — auquel cas l'acte d'enfant pourra être établi — ou qu'il était non viable — auquel cas l'acte est sans objet. C'est cette distinction que semble censurer la Cour de cassation;

Mais la portée de sa décision n'est pas si évidente.

Il y a deux interprétations possibles[5] :

Dans une interprétation restrictive, la Cour de cassation se contente de viser la référence aux critères de l'OMS. Il appartient donc bien aux juges de vérifier que l'enfant est né viable, la condition de viabilité s'apprécie au cas par cas. En ce cas, il va de soit qu'il n'est pas d'enfant à compter de la conception.

Dans une interprétation extensive, à laquelle je me range, la Cour de cassation écarte toutes les conditions posées par les cours d'appel, y compris celle de la viabilité. L'enfant existe donc dès sa conception au sens de l'article 79 alinéa 2, et il est possible de dresser acte de sa naissance sans vie pour peu que la femme en ait accouché.

Il faut, je crois, retenir cette analyse.


En effet, l'alinéa 2 de l'article 79 prévoit que :

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

L'acte d'enfant sans vie est donc établit "à défaut du certificat médical prévu" à l'alinéa 1.

Or, l'alinéa 1 vise un " la production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès".

Autrement dit, en écartant l'exigence du certificat médical, l'alinéa 2 emporte également la condition de vie et de viabilité.

Tout enfant né mort ou non viable, donc, est un enfant susceptible de faire l'objet d'un acte d'enfant sans vie au sens de l'article 79 alinéa 2.


Et qui prête à la conception - et non pas à la naissance - un caractère fondateur de se réjouir. Reconnaître l'existence d'un enfant, n'est-ce pas faire un pas vers la personnalité du foetus ?

Non pas : la vie et la viabilité demeurent en droit les conditions d'acquisition de la personnalité.

Et reconnaître que le foetus est un "enfant" ne signifie pas qu'il soit une personne. Non plus qu'admettre que la vie humaine commence dès la conception suppose d'admettre la personnalité de l'enfant conçu.

Ajoutons, et cela pourrait disconvenir aux partisans de cette jurisprudence[6] que l'IVG est un accouchement provoqué volontairement. A suivre la Cour donc, l'article 79-1 al. 2 s'applique tout autant à l'enfant avorté volontairement qu'à celui qui fut né de ce que l'on appelle une fausse-couche.

Vous me direz que la mère ne se précipitera peut-être pas pour faire reconnaître que le foetus était un enfant.

Peut-être, mais l'article ne précise pas que la mère doit être la déclarante. Il s'en suit que le père ou les autorités médicales peuvent effectuer la déclaration. Peut-être même, en raison de l'usage de l'indicatif, doivent-ils le faire. Ce qui pourrait heurter les dispositions protectrices du secret de l'IVG. Et en particulier l'article L. 2212-4 du code de la santé publique qui prévoit que la mineure non émancipée peut requérir le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale — le plus souvent, ses parents.

Il y a donc une possibilité de conflit entre la procédure de publicité de l'acte d'enfant sans vie qui suppose la révélation de la parenté et les dispositions protectrices du secret en matière d'avortement.

La Cour de cassation n'a pas publié le rapport du Conseiller sur cette décision. Et c'est regrettable, car il est difficile d'imaginer que la question ait été ignorée. On peut donc imaginer que les présents arrêts sont une invitation discrète — plus ou moins discrète — au législateur de préciser les conditions d'établissement de l'acte.


Notes

[1] Ils ne seront pas inutiles, compte tenu du titre erroné choisi par Libération sur cet article, au demeurant acceptable. La peste soit des rédacteurs en chef qui veulent faire chatoyer l'information et ne réussissent qu'à la brouiller. L'art du cancre en quelque sorte.

[2] Faisons l'hypothèse d'un enfant qui a reçu une donation de la part de son père naturel lui-même décédé pendant la grossesse. Si l'enfant a eu la personnalité juridique, ne serait-ce que quelques heures, il a pu recevoir la donation. Étant lui-même décédé, il transmet à ses héritiers en ligne directe : sa mère, pas exemple, qui n'aurait pas pu hériter de son compagnon.

[3] Et la capacité successorale.

[4] Un acte d'état civil est essentiellement une mesure de publicité.

[5] Il est fortement déconseillé de se livrer à une interprétation extensive d'un arrêt de cassation, car il s'agit toujours de décisions d'espèces et la Cour sait conférer une certaine généralité à ses propos lorsqu'elle le souhaite. Mais spéculer est tout de même plaisant. On ne s'en prive donc pas.

[6] Qui mérite l'approbation.