Le Conseil a laissé échapper à sa censure le III de l'article 13 de la loi, pourtant largement amputé :

La surveillance de sûreté instaurée par les VI et VII de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-19 du même code, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Voici donc le mécanisme.

1. - La surveillance de sûreté est applicable immédiatement car le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que celle-ci constituait une privation de liberté[1].

2. - Le manquement aux obligations nées de la surveillance, dès lors qu'elles font apparaître une dangerosité, peuvent entraîner le placement en établissement public de santé destiné à recevoir des personnes incarcérées.

Le commentaire aux cahier explique alors que :

Le Conseil n'a, en revanche, pas censuré le III de l'article 13 qui permet l'application immédiate des dispositions relatives à la rétention de sûreté pour les personnes qui méconnaîtraient les obligations auxquelles elles ont été astreintes au titre d'une mesure de surveillance de sûreté. En effet, dans ce cas, la rétention est fondée sur la méconnaissance des obligations, qui est, par nature, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

Une précision, tout d'abord.

Le texte n'évoque pas la "rétention de sûreté" et se contente de parler du placement en hôpital. C'est bien normal, les "centres socio-médico-judiciaire de sûreté" nécessaires à l'accueil des personnes placées en rétention n'ont pas été encore créés. D'où la date limite du 1er septembre 2008. Mais la référence à l'article 706-53-19 — nouveau — du Code de procédure pénale laisse deviner qu'il s'agit bien d'une mesure de rétention.


Cela dit, le commentaire aux cahiers laisse naître quelques doutes.

En effet, ce qui justifie — selon les cahiers — l'application immédiate, c'est que la rétention "est fondée sur la méconnaissance des obligations, qui est, par nature, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi."

Une rétention fondée sur la méconnaissance d'obligations ?

Cela fleure la punition, et donc la peine.

Sans doute, mais comme l'observe le commentaire, celle-ci est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Autrement dit, ne voyez pas là de rétroactivité, puisqu'il ne s'agit que de la sanction de comportements futurs.

Bien, bien, si ce n'est que ce qui n'était déjà pas si simple est en réalité fort compliqué.


1. - Tout d'abord, la rétention ne sanctionne pas la seule méconnaissance des obligations. Si tel était le cas, ce serait une peine privative de liberté, soumise à des conditions strictes, comme une durée limité et non renouvelable.

Et de fait, la lettre du texte conditionne la rétention à la condition que les manquements fassent apparaître que la personne "présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau" l'un des crimes pour lesquels elle avait été condamnée. Autrement dit, il s'agit d'un dispositif qui hésite entre la prévention et la répression.


2. - Il est étonnant — pour le moins — que la rétention de sûreté, qui ne sera pas directement applicable rétroactivement, puisse l'être indirectement par la voie de la violation d'une mesure de sûreté moins contraignante. Car l'on échappe ainsi aux conditions strictes posées par le texte relatif à la rétention de sûreté.

En effet, la rétention de sûreté ne peut être directement prononcée qu'en cas de prévision expresse dans la décision de condamnation. De surcroît, celle-ci suppose une examen de six semaines mené au sein d'un service spécialisé pendant la dernière année de détention.

Rien de tel dans le prononcé de la surveillance de sûreté, qui ne fait que suivre celui de la surveillance judiciaire, et n'implique pas de prévision dans la condamnation ou d'examen préalable de six semaines. En sorte que la rétention de sûreté pour méconnaissance des obligations paraît dépourvue des garanties prévues pour le placement direct.


3. - En réalité, il faut peut-être lire le texte avec plus d'attention.

En effet, l'article 13. III litigieux impose que la méconnaissance des obligations fasse apparaître que la personne "présente à nouveau une particulière dangerosité".

Et le renvoi à l'article 706-53-19 — nouveau — du Code de procédure pénale confirme cette exigence de redondance dans la "particulière dangerosité".

Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an.

(...)

Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

Vous l'avez compris, l'hypothèse de l'article 706-53-19 nouveau n'est pas celle de la surveillance de sûreté prononcée à titre principal, mais celle d'une surveillance de sûreté suivant la fin d'une mesure de rétention de sûreté.

Celui qui passe d'une "probabilité très élevée" au simple "risque" peut souffrir un contrôle moins lourd. Et s'il démontrait par une violation des obligations afférents au contrôle cette même dangerosité déjà constatée, il serait possible d'appliquer à nouveau la mesure la plus restrictive. "A nouveau", parce qu'il l'avait déjà subie.

Autrement dit, une rétention de sûreté peut suivre la violation de la surveillance de sûreté, mais à condition qu'elle ait été prononcée dès l'origine en respectant les conditions de la rétention de sûreté, puis interrompue.


C'est tout autre chose, convenons-en que la généralité imprécise des propos des cahiers repris par la Ministre de la Justice.

Si on lit bien le texte de l'article 13. III de la loi, donc, combiné avec l'article 706-53-19 nouveau du Code de procédure pénale et la décision du Conseil, il n'y a raisonnablement aucune chance de voir la rétention de sûreté s'appliquer dans un avenir proche. Et sûrement pas avant le 1er septembre 2008.

Et si l'article 13. III est juridiquement conforme à la Constitution, il est inapplicable en pratique.


Notes

[1] Il s'agit de limitations de liberté.