En réalité, la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités prévoit dans son article premier que :

Les ressortissants majeurs des Parties contractantes qui acquièrent à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver.

Autrement dit, les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Europe[1] perdent leur nationalité d'origine lorsqu'ils adoptent celle d'un autre pays membre. Cette perte est automatique[2] et fait échec au principe posé par l'article 23 du Code civil qui suppose un acte de répudiation.

Cependant, la France, les Pays-Bas et quelques autres états ont souscrit un protocole à la Convention qui en modifie les dispositions entre eux. Aux termes de ce protocole, l'article 1 de la Convention se trouve amendé comme suit :

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand ils sont applicables, des paragraphes 2 et 5 ci-dessus, en cas de mariage entre ressortissants de Parties contractantes différentes, chacune de ces Parties peut prévoir que le conjoint qui acquiert la nationalité de l'autre conjoint, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, conserve sa nationalité d'origine.

Autrement dit, deux conditions sont nécessaires :

1. Une manifestation expresse de volonté : l'intéressé doit faire savoir à l'administration qu'il compte conserver la nationalité française. A défaut, il la perd automatiquement[3].

2. L'existence d'un mariage entre l'intéressé et un ressortissant de l'état dont il acquiert la nationalité.

C'est cette seconde condition qui pose problème.

Aux Pays-Bas, le mariage homosexuel est reconnu. En France, il ne l'est pas.


Selon les règles du droit international privé français, l'État français ne reconnaît pas la validité du mariage d'un français, même conclu à l'étranger, en violation des règles du droit civil. Ceci résulte de l'article 171-1 du Code civil, issu de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages :

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

Or, le juge français n'admet pas la validité du mariage célébré entre personnes de même sexe. Il en résulte que le mariage célébré à l'étranger en violation des règles nationales ne pourra être transcrit et s'imposer aux autorité nationales.

Dès lors, celles-ci sont tenues de ne point considérer l'existence du mariage pour l'application de la Convention amendée, et la perte de la nationalité est automatique.


Il en irait sans doute différemment du mariage célébré à l'étranger entre deux étrangers. C'est d'ailleurs le sens de la réponse ministérielle donnée à la question de M. Jean Louis Masson sur les effets du mariage conclu aux Pays-Bas. Selon le ministre de la justice :

Ainsi, au regard de la loi française, deux Français de même sexe ne pourront valablement se marier à l'étranger, même si la loi du lieu de célébration reconnaît ce mariage, dans la mesure où leur loi personnelle, la loi française, le prohibe. Il en va de même du mariage d'un Français à l'étranger avec une personne étrangère de même sexe.

Mais cela ne vaut que pour les français.

Dans les autres cas, la jurisprudence admet de tirer certaines conséquences d'unions contractées régulièrement à l'étranger alors même qu'elles seraient déclarées nulles si elles l'avaient été en France. Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral.



Il est donc difficile de conclure que le droit français punit les homosexuels en les privant de nationalité.

En réalité, la règle n'est que l'application du droit international privé. Le français ne peut aller quérir ailleurs la loi qui lui semble plus favorable pour faire échec aux règles de son droit national.

Et s'il est privé de sa nationalité, ce n'est que parce qu'il a volontairement[4] choisi d'adopter la nationalité néerlandaise.

J'estime que le refus du mariage aux couples de même sexe présente un caractère discriminatoire, mais il me semble que c'est pousser un peu loin que de de brutaliser les faits de cette affaire pour en déduire une frénésie punitive du droit français à l'endroit des homosexuels.



Edit : Le compte rendu que la presse donne de cette affaire ne manque pas d'une certaine rapidité empreinte de préjugé. Voyez ce que l'on peut en dire.



Notes

[1] Il s'agit de cette autre organisation des états européens qui admet la Turquie et la Russie. C'est de lui que procède la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

[2] Elle s'impose à l'administration.

[3] Avec cette conséquence étrange de l'automaticité que l'administration nationale peut l'ignorer jusqu'à ce que la personne se manifeste.

[4] En cas d'acquisition automatique, la perte de la nationalité française ne s'imposait pas.