Service minimum et grève dans le service public
Par jules, jeudi 15 mai 2008 à 20:13 - Commentaire juridique de l'actualité - #873 - rss
Le Président Sarkozy, rarement saisi de court par l'actualité, a annoncé le dépôt d'un projet de loi visant à instituer un "droit d'accueil" pour les élèves des écoles.
C'est pourquoi, j'ai demandé au Gouvernement de déposer avant l'été un projet de loi qui instituera un droit à l’accueil des enfants qui sont inscrits dans nos écoles. C'est un droit que celui de voir accueillir ses enfants y compris les jours de grève dans le service public de l’Éducation nationale.
Et d'ajouter que les grévistes devraient se faire connaître quarante huit heures à l'avance.
Mon ami Hugues soutient l'initiative, faisant valoir que les familles se voient privées d'un service public. Et il ajoute de façon quelque peu malicieuse que "Com-vat est de droite".
A vrai dire, il ne va pas de soi que la continuité du service public soit une valeur "de droite". Et à y regarder de plus près, ce sont bien les familles modestes qui bénéficient en principe de la gratuité des services fournis par les collectivités publiques, car les classes aisées peuvent s'offrir une alternative marchande.
En face, le droit des agents de l'État de défendre leurs intérêts par la grève ; c'est à dire, le droit de priver les usagers du bénéfice de leurs services.
Bref, deux valeurs de gauche en conflit.
Conflit sur lequel le droit peut apporter quelque éclairage.
Le droit de grève est constitutionnellement garanti par le septième paragraphe du préambule de la Constitution de 1946[1].
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
La continuité du service public est un principe à valeur constitutionnelle, comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision importante[2] :
[L]a reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle.
Deux règles constitutionnelles en conflit donc.
Le préambule de 1946, cependant, semble soumettre l'exercice du droit de grève à l'existence de lois qui le réglementent. De là que l'on a pu s'interroger sur la possibilité de faire grève dans le silence de la loi.
C'est à cette question qu'a répondu le Conseil d'État dans un arrêt fondateur de 1950[3] qui pose les bases du droit de grève de la fonction publique :
Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte
Et plus loin.
Considérant qu'en l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations
Traduction : les fonctionnaires ont le droit de grève, mais le gouvernement peut y apporter des limitations pour assurer l'ordre public.
Depuis cette décision, quelques lois sont venues limiter ou réglementer l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, mais il reste que l'administration est fondée à apporter des limitations au droits de ses agents. Il en va de même de la loi.
Aussi bien, une loi et l'organisation d'un service d'accueil destiné à pourvoir aux besoins des familles constituerait sans doute une atteinte au droit de grève. Mais cette atteinte pourrait être justifiée par les nécessités de la continuité du service public
Mais ceci n'épuise pas les problèmes.
En effet, le Président de la République ne s'est pas — pour ce que nous en savons — prononcé sur les modalités de ce droit d'accueil. Et la seule référence au "service public de l'Éducation nationale" n'éclaire pas tout. En effet, les établissement d'enseignements relèvent d'une double compétence.
- Pour ce qui est des aspects pédagogique et administratif, c'est l'État, via le ministère de l'Éducation nationale, qui assure les missions et responsabilités.
- Les attributions relatives équipements et à leur entretien appartiennent aux collectivités territoriales[4].
Il faut bien dire que le discours présidentiel, sur ce point, manque de clarté.
Si, comme il est fait aujourd'hui, les collectivités territoriales sont amenées à organiser des services d'accueil, cela pourrait poser un problème. En effet, celles-ci sont censées bénéficier d'une liberté d'administration[5]. Ce qui devrait interdire à l'État de s'immiscer dans leur gestion en prévoyant que leur administration doit servir l'accueil des élèves en l'absence d'enseignement.
Si c'est à l'État — et à ses personnels — qu'il revient d'assurer l'accueil, on devra conclure à une limitation importante du droit de grève. Ce qui supposera de justifier d'une nécessité d'intérêt général liée à l'exercice de la mission de service public.
Or, il n'est pas évident que l'accueil des enfants relève du service public de l'éducation nationale.
Voyons l'article L. 121-1 du Code de l'éducation :
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
Autrement dit, c'est l'activité d'enseignement qui fait l'objet d'un service public ; non pas celle de garderie.
Et rien n'assure que si un "droit à l'accueil" devait être institué, celui-ci devrait être assuré par l'éducation nationale, ou grâce à ses moyens.
Comme on le voit, donc, le principe d'un droit d'accueil ne pose pas de problème véritable.
En revanche, le lien habilement établi par la majorité entre la grève des professeurs et l'accueil des élèves souffre que quelque approximation. Une approximation certes opportune et dictée par l'actualité.
Mais il est permis de s'interroger sur la confusion établie entre accueil des élèves et service public de l'éducation nationale. Comme si l'éducation supportait aisément l'absence d'enseignement.
Finalement, le plus gênant dans cette affaire niche dans cette idée que la pulpe du service public de l'éducation nationale — le service minimum — réside dans l'accueil des enfants. Et les exigences de l'instruction passent ensuite[6].
C'est peut-être une idée partagée au sein de notre société[7] ; mais il ne faut guère s'étonner alors des fêlures et craquements de l'éducation en France.
Notes
[1] Auquel la Constitution de 1958 fait une référence directe.
[2] Décision n° 79-105 du 25 juillet 1979
[3] CE 7 juillet 1950, Dehaene.
[4] La municipalité pour l'école élémentaire, le département pour les collèges, la région pour les lycées.
[5] C'est l'article 72 de la Constitution : "Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences."
[6] Et de fait, on peut se demander à quel point les nécessités de la gestion des flux et stocks d'élèves ne prime pas celle de leur instruction. D'une certaine façon, l'impossibilité d'imposer le redoublement — comme la générosité de l'octroi du baccalauréat — évite la congestion que, peut-être, devrait imposer le niveau d'instruction des élèves.
[7] Il n'est que d'entendre la sociologie de trottoir réalisée par la presse.



Commentaires
1. Le jeudi 15 mai 2008 à 20:55, par Clems
2. Le jeudi 15 mai 2008 à 21:07, par JaK
3. Le jeudi 15 mai 2008 à 21:35, par Clems
4. Le jeudi 15 mai 2008 à 21:35, par Facultatif, coiffeur en ville.
5. Le jeudi 15 mai 2008 à 21:39, par Facultatif, coiffeur en ville.
6. Le jeudi 15 mai 2008 à 21:40, par PatLeNain
7. Le jeudi 15 mai 2008 à 22:12, par Clems
8. Le vendredi 16 mai 2008 à 10:35, par toto
9. Le vendredi 16 mai 2008 à 10:47, par Rubin
10. Le vendredi 16 mai 2008 à 11:04, par Le troll, c'est choc
11. Le vendredi 16 mai 2008 à 11:15, par La Vieille
12. Le vendredi 16 mai 2008 à 11:19, par Liberal
13. Le vendredi 16 mai 2008 à 11:27, par Rubin
14. Le vendredi 16 mai 2008 à 14:27, par jules (de diner's room)
15. Le vendredi 16 mai 2008 à 14:28, par Atom Heart
16. Le vendredi 16 mai 2008 à 14:37, par jules (de diner's room)
17. Le vendredi 16 mai 2008 à 15:05, par David
18. Le vendredi 16 mai 2008 à 15:10, par Atom Heart
19. Le vendredi 16 mai 2008 à 15:40, par David
20. Le vendredi 16 mai 2008 à 17:48, par Clems
21. Le vendredi 16 mai 2008 à 18:34, par YR
22. Le vendredi 16 mai 2008 à 21:21, par Marie-Christine L.
23. Le vendredi 16 mai 2008 à 21:41, par jules (de diner's room)
24. Le samedi 17 mai 2008 à 01:05, par Marie-Christine L.
25. Le samedi 17 mai 2008 à 01:53, par David-David
26. Le samedi 17 mai 2008 à 07:17, par jules (de diner's room)
27. Le samedi 17 mai 2008 à 08:21, par auchatquipeche
28. Le samedi 17 mai 2008 à 13:40, par QDX
29. Le samedi 17 mai 2008 à 14:23, par YR
30. Le samedi 17 mai 2008 à 21:06, par un canard de la rivière
31. Le dimanche 18 mai 2008 à 16:18, par Marie-Christine L.
32. Le dimanche 18 mai 2008 à 23:35, par Enseignant
33. Le lundi 19 mai 2008 à 01:10, par autre enseignant
34. Le lundi 19 mai 2008 à 07:24, par LOmiG
35. Le lundi 19 mai 2008 à 15:41, par egdltp
36. Le mardi 20 mai 2008 à 17:46, par Apokrif
37. Le mardi 20 mai 2008 à 21:15, par somni
38. Le mardi 20 mai 2008 à 21:22, par somni
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