Petit Rappel : L'annulation du mariage pour erreur sur les qualités essentielles repose sur l'article 180 du Code civil :

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

En l'occurrence, la jurisprudence traditionnelle adopte une conception subjective des qualités essentielles. Ce qui signifie que sont essentielles les qualités qui déterminent le consentement de la personne au mariage.

C'est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 1997 a pu estimer que :

[L]a cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ; (...) [E]lle a souverainement estimé que cette circonstance était déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée.''

Autrement dit, la qualité d'époux non divorcé pouvait constituer une qualité essentielle pour l'épouse.


Le critère qui nous est proposé par la Cour d'appel de Douai apparaît à cet égard quelque peu incertain.

L'annulation du mariage intéresse au premier chef ce qui précède la vie matrimoniale. En effet, il s'agit de juger du consentement au jour du mariage. Or, le consentement au mariage ne pouvait porter sur le futur commun des époux.

Sans doute les qualités exigées par l'un des époux peuvent-ils affecter la vie maritale. Ainsi en va-t-il de l'infertilité de l'un ou l'autre des époux par exemple.

Cependant, on pourrait estimer, de façon extensive, que toute qualité jugée essentielle par l'un risque d'affecter l'union, en ce qu'elle éprouve les raisons qui ont fondé le consentement de l'un et de l'autre. En ce sens, le terme "essentiel" s'en réfère au jugement subjectif de chaque époux.

Telle n'est pas, semble-t-il, l'appréciation de la Cour de Douai.


En effet, la notion "d'incidence sur la vie matrimoniale" peut être comprise de deux façons.

Si on considère la vie matrimoniale comme une notion de pur fait, tout ce qui aurait pu déterminer le consentement de l'un des époux est susceptible d'avoir des effets. A cet égard, on peut estimer que le défaut de vie commune qui a suivi l'union constitue une incidence remarquable.

Si, au contraire, la vie matrimoniale est une notion juridique, il faut avoir égard aux effets juridiques du mariage exclusivement.

Constitueront des incidences sur la vie matrimoniale les caractéristiques de la personne qui peuvent affecter l'exécution des obligations réciproques des époux. L'impuissance, par exemple, rend impossible l'exécution de la dette sexuelle[1]. Ainsi encore de l'état du patrimoine, qui intéresse le devoir de secours et l'obligation d'entretien des enfants que contractent les époux par le mariage.

Mais tout ce qui est étranger à l'aptitude à répondre aux obligations du mariage devraient être écarté. De sorte que les considérations religieuses relevées plus haut dans les motifs de la Cour de cassation ne pourraient plus prospérer. Une interprétation tout à fait restrictive.

En guise de conséquence, il faudrait en déduire que les caractères d'une personne sont indifférents dès lors qu'ils n'affectent pas la situation juridique des époux. Il en irait ainsi de l'erreur sur les opinions religieuses et politiques. Voire sur l'intention procréatrice[2]. Et gageons que l'existence d'enfants d'un premier lit susciterait quelques amusants débats.


Une voie médiane pourrait être de considérer que les qualités essentielles sont bien celles qui ont déterminé le consentement des époux, pour peu que celles-ci affectent la vie matrimoniale au sens large. Mais encore faut-il que ces qualités soient conformes à l'ordre public :

Le procès tel qu'engagé par le mari et le jugement rendu sont susceptibles de mettre en jeu des principes d'ordre public, souligne la cour.

On ne dispose pas encore des explications qui permettent aux juges d'appel de considérer l'exigence de virginité pré-maritale comme contraire à l'ordre public, mais on ne voit guère ce qui devrait les distinguer de celle intéresse un mariage préalable — qui a pu donner lieu à une annulation — ou celle qui intéresse une activité de prostitution pré-maritale[3].



Bref, le critère retenu par la Cour d'appel de Douai risque bien de refermer une voie d'annulation que la loi du 11 juillet 1975 avait entendu ouvrir.

A noter au surplus que, si l'on en crois la presse, l'épouse avait formulé sa propre demande d'annulation sur des fondements différents. Des moyens qui n'ont pas prospéré.

De sorte que les deux époux demeurent mariés — ils ne sont pas remariés, faute d'avoir jamais vu cesser leur union.



Notes

[1] Car les époux sont tenus de satisfaire à ce que l'on appelle pudiquement la "vie commune".

[2] Rappelons en effet que la procréation ne constitue pas une conséquence ni une obligation du mariage.

[3] Circonstances qui ont pu justifier l'annulation autrefois.