Et commençons par le faux en écritures privées évoqué par Manuel Valls qui déclarait aujourd'hui sur Canal plus.

— L'annonce des résultats donnait 110 voix pour Martine Aubry, devant les caméras. Dans le PV qui est arrivé à la fédération, on lit désormais 130 voix. Donc il y a eu 20 voix qui se sont portées en faveur de Martine Aubry pour faux en écriture.

Le faux est prévu par l'article 441-1 du Code pénal :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

En l'occurrence, le support litigieux est le procès verbal de constatation des résultats du scrutin.

1. - On distingue d'ordinaire deux types de falsifications :

- Le faux matériel vise la situation dans laquelle le support a fait l'objet de manipulations destinées à altérer la vérité. Il en va ainsi de fausses signatures ou de la modification des mentions initialement portées sur le document litigieux.

- Le faux intellectuel vise le fait de porter sur un écrit des fausses indications.

Le faux matériel concerne donc le support lorsque le faux intellectuel intéresse le contenu.

2. - Le faux doit encore porter préjudice. Le préjudice peut être de toute nature. Préjudice matériel ou moral, et intéresser une personne privée ou la société dans son ensemble.

A noter toutefois que l'intérêt propre de Ségolène Royal supposerait qu'elle puisse démontrer que le faux la prive d'une victoire dans l'élection ; du moins, si l'on suit la jurisprudence applicable en droit public aux élections politiques

3. - Le faux doit encore avoir avoir des "conséquences juridiques".

Comme précédemment, le problème est que la matière électorale suppose la démonstration que la falsification emporterait une modification des résultats.

De surcroît, si le faux matériel ne suppose que la démonstration d'un préjudice, le faux intellectuel exige que soit démontré que le document constitue "un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve pour lui".

Autrement dit, si la falsification alléguée portait la vérité des informations contenues dans le procès verbal[1], il faudrait démontrer que l'auteur[2] ont tiré personnellement profit des actes frauduleux. Et que ce profit avait une nature juridique. Je doute que le seul espoir de voir son candidat l'emporter suffirait à caractériser cette exigence.

Autant dire que même si les manœuvres évoquées devaient être prouvées, rien ne dit qu'elles emporteraient de sanction devant la justice pénale.



Poursuivons avec la plainte pour diffamation que le Premier Secrétaire de la fédération PS du Nord a annoncé déposer contre Manuel Valls à la suite des propos rapportés précédemment.

La diffamation est prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

A l'évidence, l'imputation de faits "susceptibles de motiver des poursuites pénales", tel que le délit de faux en écritures relève des prévisions du texte.

Faites à la télévision, elles ont un caractère public.

Il importe encore que les propos diffamatoires permettent à la personne de se reconnaître et au public de l'identifier. Malgré la généralité des propos et l'emploi de la forme passive, on peut estime que se trouve visé par Manuel Valls celui qui a établi et transmis le procès verbal litigieux. Si l'on admet qu'il s'agit bien du Premier Secrétaire de la fédération du Nord, celui-ci peut se prétendre diffamé.

A conditions toutefois que le maire d'Évry ne puisse faire valoir l'exception de vérité ou sa bonne foi.

En effet, l'auteur des propos diffamatoire est autorisé à rapporter la preuve de la vérité de ses allégations. Ce qui serait le cas si le juge du faux en écriture constatait des manœuvres frauduleuse[3].

On exclura l'excuse de bonne foi en rappelant que celle-ci se caractérise en matière de presse par quatre critères cumulatifs : l'exigence d'un intérêt légitime, l'absence d'animosité personnelle, une enquête sérieuse et l'expression mesurée du propos. On fera charité au lecteur de ne pas lui indiquer les conditions manquantes.



Pour finir, intéressons-nous à l'hypothèse de l'annulation de la désignation de la Première Secrétaire — quelle qu'elle soit — à la suite d'une action en justice.

Si, en effet, l'affaire se porte sur le terrain judiciaire, un juge pourrait constater l'irrégularité de l'élection et annuler en conséquence la délibération qui a donné ses pouvoirs à la Première Secrétaire.

Quoique le Parti socialiste soit une personne morale de droit privé en effet, la justice contrôle l'application régulière des statuts, comme dans n'importe quelle association ou société commerciale. Rappelons pour mémoire que l'article 7.14 desdits statuts stipule[4].

Le(la) Premier(e) Secrétaire du Parti est élu(e) à bulletin secret par l’ensemble des adhérents du Parti, réunis en Assemblées générales de section, après le Congrès national. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier tour. Seul(e)s peuvent se présenter au deuxième tour -organisé dans les mêmes conditions que le premier - les deux candidat(e)s arrivé(e)s en tête au premier tour. En cas de vacance du poste de Premier(e) Secrétaire du Parti, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Ce qui suppose, cela va de soi, une élection régulière. A défaut, le juge pourrait procéder à l'annulation de l'élection. Or, l'annulation a un caractère rétroactif ; ce qui signifie que la Première Secrétaire n'aura pas été juridiquement Première Secrétaire.

En conséquence de quoi, les actes pris par la Première Secrétaire ès qualité seraient irréguliers et pourraient eux-même être annulés.

Respirons tout d'abord : la théorie de l'apparence protègerait les tiers. Ceux qui ont cru valablement passer contrat avec le Parti socialiste dont la Première Secrétaire est la représentante verraient leurs droits garantis.

En revanche, dans l'ordre interne du Parti Socialiste, toutes les décisions de la Première secrétaire seraient juridiquement fragiles ; ainsi que les délibérations à laquelle elle a pris part, dès lors que les divers organes dont elle est membre se retrouveraient irrégulièrement constitués. Cascade d'annulations procédant de l'irrégularité initiale[5].

De quoi saler l'addition et ajouter au désordre.



Notes

[1] Et non pas sur le document lui-même.

[2] Ou les auteurs et complices.

[3] Et même s'il relaxe en raison de la condition évoquée plus haut ; en effet.

[4] On peut parler de stipulation pour un acte de naturel contractuelle comme des statuts.

[5] Pour peu que la prescription ne soit pas acquise.