La gestation pour autrui offshore écartée par la Cour de cassation
Par jules, vendredi 19 décembre 2008 à 12:00 - Commentaire juridique de l'actualité - #1022 - rss
Il ne sera pas dit que la France aura cédé au commerce de l'utérus.
Il y a quelques mois, on titrait en France sur la reconnaissance par une Cour d'appel des conventions de mères porteuses.
La lecture de la décision aurait du inviter à un peu plus de prudence.
En effet, la Cour d'appel de Paris avait refusé l'action du ministère public visant à faire annuler la transcription sur les registres de l'État civil français d'un jugement américain qui établissait la filiation d'un enfant à l'égard de son père génétique et de sa mère "légale". Mais ses motifs ne conduisaient pas à valider le principe d'une gestation pour autrui offshore.
Dans un arrêt en date du 18 décembre 2008, la Cour de cassation a écarté l'interprétation des juges d'appel en reconnaissant au ministère public le droit d'agir en nullité de la transcription. Ce faisant, elle condamne le tourisme procréatif ; de façon assez nette, me semble-t-il, et non sans difficulté pratique.
Quelques explications.
Un couple de français avait eu recours en Californie à une convention de mère porteuse. A la naissance des enfants, les époux ont donc sollicité auprès du juge californien la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la femme non génitrice. Demande acceptée conformément au droit américain.
Le couple avait alors sollicité la transcription de la décision sur les registres d'état civil français.
La transcription est la copie sur les registres de l'état civil de certains actes qui modifient l'état des personnes. Sont ainsi transcrits, par exemple, les jugements de divorce ou les mariages prononcés par le maire. Les registres font office de preuve à l'égard des tiers, donc de l'administration.
Lorsque la modification de l'état civil d'un français a eu lieu à l'étranger, la transcription des actes s'impose, pour peu, dispose l'article 47 du Code civil, que l'acte soit régulier et non falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les autorités consulaires françaises avaient donc refusé la transcription. Mais le ministère public avait réitéré la demande, de façon à pouvoir exercer une action en nullité.
Cela peut paraître étrange de demander quelque chose pour le mettre à néant. Mais l'annulation suppose une décision de justice, et donc une motivation. Le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société[1], entendait ainsi faire dire qu'une convention de mère porteuse admise à l'étranger ne pouvait produire d'effet en France.
La Cour d'appel de Paris avait fondé son refus de l'annulation sur un raisonnement subtil :
[S]elon les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil, lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l'ordre public est en jeu ; qu'en l'espèce, le ministère public n'agit pas en contestation de l'état [des enfants], mais se borne à solliciter l'annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l'ordre public.
Traduction. En matière d'état, le ministère public dispose de deux actions :
- Il peut contester l'état de la personne en soulignant que les enfants ne peuvent être filles de l'épouse du géniteur.
- Il peut encore contester la transcription d'un acte fait à l'étranger sur les registres nationaux.
Selon la Cour, le ministère public n'a pas agi pour faire dire qu'il n'y avait pas de lien de filiation entre la mère et les filles, mais seulement pour faire échec à la transcription du jugement américain sur les registres français. Autrement dit, il conteste la copie, mais pas la situation qu'elle constate.
Or, pour contester la validité de la transcription, il faut démontrer que l'acte initial ne correspond pas à la réalité ou qu'il a été falsifié. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce : en effet, la décision du juge américain rapportait bien la naissance des enfants et l'existence de la convention de gestation pour autrui.
"[L]e ministère public, qui ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet État, est irrecevable, au regard de l'ordre public international, à solliciter l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes."
Autrement dit, dès lors que le ministère public n'a pas agi pour contester la filiation, il n'est pas recevable à s'intéresser à la preuve de cette filiation.
La Cour de cassation censure l'analyse de la Cour d'appel :
En se déterminant par ces motifs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
A subtil, subtil et demi.
La plus haute juridiction considère que ce qui est porté sur l'acte d'état civil est le rapport de filiation. Or, la filiation résulte d'une convention de mère porteuse. Convention dépourvue d'effet en droit français, comme en dispose l'article 16-7 du Code civil.
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Dès lors qu'il n'est pas possible d'établir une filiation fondée sur une convention de gestation pour autrui, la filiation n'existe pas. Par conséquent, le fait rapporté par le jugement californien (la filiation maternelle) ne correspond pas à la réalité. Et le ministère public peut agir en nullité de la transcription.
A noter que l'arrêt a été rendu sous le visa de l'article 16-7 du Code civil, ce qui signifie que la Cour de cassation a bien entendu ramener le débat sur le problème de la gestation pour autrui d'où la cour d'appel l'avait habilement éloigné.
Nonobstant quelques doutes sur la rigueur de la motivation choisie[2], il faut admettre que la décision est conforme à la tradition jurisprudentielle. Les juges refusent de donner effet au tourisme juridique ; en particulier dans la matière de l'état des personnes, qui lui est propice.
On peut cependant regretter que la conséquence pratique de la décision soit de priver les enfants d'une filiation établie à l'égard de la personne qui les a élevés. Car la logique veut que l'on refuse une hypothétique adoption si elle venait à être sollicitée. Pour les mêmes raison de droit.
Allons loin, même. Si la filiation peut être établie à l'égard du père — génétique oblige, il y a peu de chances que les enfants puissent jamais bénéficier d'une filiation maternelle[3], car la loi californienne s'opposerait à ce que celle-ci soit recherchée auprès de la génitrice, quand la loi française ne reconnaît pas l'abandon.
Mater semper certa est[4].
Non, pas toujours...
A moins que les droits fondamentaux et la Cour européenne des droits de l'homme ne vienne s'en mêler, ce qui est le destin naturel — mais lointain — d'une telle affaire.



Commentaires
1. Le vendredi 19 décembre 2008 à 14:20, par Jigeay
2. Le vendredi 19 décembre 2008 à 15:53, par jules (de diner's room)
3. Le vendredi 19 décembre 2008 à 17:09, par Jigeay
4. Le vendredi 19 décembre 2008 à 18:52, par Clems
5. Le vendredi 19 décembre 2008 à 19:02, par Jules (de diner's room)
6. Le vendredi 19 décembre 2008 à 20:08, par Clems
7. Le dimanche 21 décembre 2008 à 12:45, par Papichou
8. Le dimanche 21 décembre 2008 à 13:01, par Jules (de diner's room)
9. Le mardi 23 décembre 2008 à 11:00, par Eric
10. Le mardi 23 décembre 2008 à 14:36, par jules (de diner's room)
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.