On dit de la procédure pénale française qu'elle a un caractère inquisitoire. C'est à dire qu'elle repose sur l'enquête — inquisitio, en latin. L'idée générale est que la manifestation de la vérité résultera de la compétence du juge qui mènera l'enquête. On estime généralement que la procédure inquisitoire tend à préférer l'efficacité de la répression à l'impunité des scélérats[1].

A l'inverse, une procédure accusatoire confie aux parties le soin d'apporter les preuves qui servent leur cause[2]. Ces preuves sont discutées devant le juge qui les apprécie librement. C'est une procédure de ce type que l'on peut observer dans les pays anglo-saxons. L'idée est que la manifestation de la vérité[3] résultera du débat contradictoire — cross-examination.

Très grossièrement, on peut dire que la qualité d'une procédure inquisitoire tient à la qualité du travail d'instruction par le juge, quand celle de la procédure accusatoire repose sur l'équilibre des pouvoirs entre les parties.


La procédure pénale française aujourd'hui, présente un caractère essentiellement inquisitoire, mâtiné des garanties que peut offrir quelques aménagements à caractère accusatoire. Il s'agit en effet de défendre le prévenu[4] contre les risques d'une procédure dirigée par des juges techniciens.

Pour assurer la manifestation de la vérité, il convient en effet d'éviter que les diverses phases du procès concourent à faire naître l'erreur ; ou à la perpétuer lorsqu'elle est advenue. C'est pourquoi le procès pénal s'appuie sur la distinction de trois fonctions :

- La poursuite vise à engager l'action publique. Il s'agit de requérir l'application de la loi pénale à l'endroit d'une personne soupçonnée d'une infraction.

- L'instruction intéresse la recherche et la réunion des preuves qui seront soumises au juge afin qu'il prenne une décision de condamnation ou de relaxe[5].

- Le jugement consiste à décider de la culpabilité ou de l'innocence de la personne poursuivie et le cas échéant, de lui appliquer une sanction.

On estime ainsi que l'instruction doit être distinguée de la poursuite pour garantir l'impartialité dans la recherche des preuves. Celui qui déclenche l'action pénale pourrait en effet être tenté de servir l'intérêt de ses poursuites et de n'instruire qu'à charge. C'était une inquiétude en 1808, lors de la rédaction du Code d'instruction criminelle. Elle est demeurée dans le Code de procédure pénale. Et c'est cela qui est aujourd'hui remis en question.

Malgré les garanties dont bénéficie aujourd'hui la personne mise en cause, il va de soi qu'une telle réforme poserait un problème. Si l'on peut admettre de confier la recherche des preuves à l'une des parties du procès pénal, c'est à la condition que la même faculté soit confiée à l'autre partie. Si le ministère public peut collecter des preuves à charge, il faut que le prévenu[6] puisse en faire de même.

Et il faut encore que les deux parties disposent de moyens analogues. Car le ministère public peut requérir le concours de la police judiciaire[7]. Dans les systèmes anglo-saxons la puissance du ministère public a pour contrepartie de très robustes garanties au profit de la personne remise en cause. Mais on peut imaginer que le prévenu[8] puisse imposer au ministère public de déférer à ses demandes d'instruction[9].

De fait, la procédure pénale française évoluerait vers une procédure de type accusatoire, ce qui suppose un débat public intense et une réforme minutieuse. On ne renverse pas en quelques semaines des siècles de tradition répressive.


Le second problème est celui de l'indépendance de la fonction d'instruction.

Il est un fait que l'impartialité de l'instruction est liée à l'indépendance de l'instructeur. Si ce dernier peut être influencé par l'une des parties — en l'occurrence, le ministère public — on peut raisonnablement douter de l'impartialité de son œuvre. Pour pallier le risque, le Code de procédure pénale avait ainsi ôté au juge d'instruction sa qualité d'officier de police judiciaire. Une telle situation le maintenait sous la dépendance hiérarchique du Parquet général, ce qui contrariait son indépendance[10]. Il va de soi que la réunion des deux fonctions sous la dépendance hiérarchique de l'autorité politique n'offre pas les mêmes garanties — pour le dire pudiquement.

Un autre problème tient à la question de l'opportunité des poursuites. Le parquet a la possibilité de poursuivre ou de ne point poursuivre en fonction de l'opportunité. Une telle règle est censée permettre au ministère public de ne pas mettre en œuvre la répression pénale dans des situations où les inconvénients dépassent les avantages en termes d'ordre social.

Il ne s'agit pas cependant que ce pouvoir permette aux autorités politique de faire disparaître des affaires gênantes ou de diriger l'action publique en fonction de ses intérêts partisans. Des garanties ont été apportées au cours des temps pour limiter l'étendue de la règle de l'opportunité, mais il est certain que la réunion des fonctions de poursuite et d'instruction ne va pas dans ce sens. Ne serait-ce que parce qu'il est serait loisible au procureur de ne pas agir avec toute diligence si l'affaire qu'il devait instruire se révélait épineuse politiquement.


De là que les techniciens de la matière en appellent à l'indépendance du Parquet[11].

Assurément, la question est d'envergure.

Si la suppression du juge d'instruction est une des briques d'une révolution de la politique pénale française, cela méritera d'être débattu longuement. Un projet de loi torché en quelques semaines et des débats parlementaires soumis à l'urgence ne satisferaient pas à l'enjeu.

Si elle se présente comme un ajustement technique censé rationaliser la procédure actuelle, il y a de quoi nourrir de vives inquiétudes.



Notes

[1] De fait, l'importance accordée à l'aveu a pu justifier les pratiques de torture.

[2] Dans le procès pénal, le ministère public tient le rôle d'une partie.

[3] Encore que l'on soutient parfois que la vérité n'est pas l'objectif principal d'une procédure accusatoire ; l'équilibre des forces paraissant un intérêt plus sensible dans une instance de contrainte telle que le procès pénal.

[4] Ou l'accusé en matière criminelle.

[5] Ou d'acquittement en matière criminelle.

[6] Ou l'accusé.

[7] Comme le juge d'instruction aujourd'hui.

[8] Ou l'accusé.

[9] Avec, cela va de soi, des risques de demandes dilatoires. Et sans compter la partie civile. On n'est pas au bout des difficultés.

[10] De même, la faculté donnée au Procureur de distribuer les dossiers a été supprimée.

[11] Sans doute la surveillance du Parquet par un magistrat du siège permettrait-elle de contenir les excès de zèle, mais pourrait difficilement stimuler les paresses plus ou moins volontaires.